Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 déc. 2025, n° 2514636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2025, le 5 décembre 2025 et le 15 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Macouillard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace a indiqué qu’il ne donnera pas une suite favorable à la proposition du conseil d’administration de le nommer en qualité de professeur des universités en section 06 à l’IUT Lyon I ;
2°) d’enjoindre à ce ministre de le nommer par décret « à l’emploi de professeur des universités » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle remet en cause son traitement qui lui est versé en qualité de professeur des universités ainsi que le service qu’il effectue à l’IUT de Lyon I ; il existe un intérêt public à suspendre la décision compte tenu de son impact sur ses étudiants, le fonctionnement administratif de l’IUT et celui du laboratoire de recherche auquel il est rattaché ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés du caractère inopposable de la circulaire du 24 octobre 2024 ; de l’exception d’illégalité de cette circulaire qui est entachée d’incompétence dès lors que seul un arrêté pris en application du décret n° 84-431 peut fixer la date limite de remonté d’information quant à la publication des emplois de professeurs ; de la méconnaissance de l’article 46 de ce décret et des arrêtés des 6 février 2023 et 24 février 2025 ; de l’erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaitre du litige qui concerne le recrutement d’un agent public nommé par décret du Président de la République, lequel relève en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat en application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant peut poursuivre ses fonctions d’enseignant chercheur à l’IUT de Lyon I sans être privé de sa rémunération en qualité de maitre de conférences, la baisse de celle-ci n’étant pas substantielle ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2514635 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme B… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Macouillard pour le requérant, qui a fait valoir que la décision attaquée doit être regardée comme une décision refusant d’ouvrir le concours de professeur des universités, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 16 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Le juge des référés d’un tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi, en premier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence de cette juridiction.
Le litige concernant la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace a indiqué à M. C… qu’il ne donnera pas une suite favorable à la proposition du conseil d’administration de l’Université Claude Bernard Lyon I de le nommer en qualité de professeur des universités en section 06 à l’IUT Lyon I, intervenue après que la candidature du requérant sur le poste de « sciences de gestion – marketing » a été retenue par le jury de sélection puis qu’un avis favorable a été délivré sur celle-ci tant par le conseil académique siégeant en formation restreinte que par le directeur de l’Institut et le conseil d’administration de l’établissement, porte, non pas sur un refus d’ouvrir au recrutement un poste de professeur des universités, mais sur le recrutement d’un tel professeur au sens du 3° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Dès lors, le litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à M. C… la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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