Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2300732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 2023 et 23 juin 2025, Mme B… C… demande au tribunal l’annulation des décisions des 7 avril 2023 et 5 mai 2023 par lesquelles l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de lui délivrer un certificat d’immatriculation à son nom pour le véhicule de marque Toyota modèle Yaris, immatriculé DM-305-YL.
Elle soutient que :
- le 26 mars 2022, elle a acheté ce véhicule à l’entreprise « Auto Réunion », dont le siège est situé au n°5 de l’allée Alicia Rosely à Sainte-Suzanne ;
- le vendeur, professionnel de l’automobile, s’est engagé à lui remettre le certificat d’immatriculation du véhicule à son nom dans un délai de trente jours, mais n’a jamais tenu son engagement plus d’une année plus tard et reste injoignable ;
- l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et le préfet de La Réunion ont refusé de lui délivrer un nouveau certificat d’immatriculation à son nom au motif qu’elle ne produisait qu’une photocopie peu lisible de l’ancien certificat et qu’elle n’avait pas l’original en sa possession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables, dès lors que la requête ne vise pas l’annulation d’une décision prise par l’ANTS ;
- elle n’est pas compétente pour instruire et délivrer les certificats d’immatriculation, compétence qui relève du seul ministère de l’intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- c’est à bon droit qu’il a rejeté la demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation au nom de Mme C… pour le véhicule Toyota Yaris immatriculé DM-305-YL cédé par la société Auto-Réunion, dès lors que cette entreprise n’a pas déclaré cette cession à la préfecture de La Réunion, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 322-4 du code de la route.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ;
- le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l’ANTS ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mars 2022, Mme B… C… a acquis un véhicule automobile de marque Toyota modèle Yaris immatriculé DM-305-YL à l’entreprise Auto Réunion, dont le siège est situé au n°5 de l’allée Alicia Rosely à Sainte-Suzanne. Dans le cadre de la présente instance, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation des décisions des 7 avril 2023 et 5 mai 2023 par lesquelles l’Agence nationale des titres sécurités (ANTS) a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article R. 322-1 du code de la route : « Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclomobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. (..) ». Aux termes du I de l’article R. 322-2 du même code « Le certificat d’immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur, et expédié à l’adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d’immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d’immatriculation peut comporter un coupon détachable. ». Aux termes de l’article R322-4 du même code : « I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou " cédé le… /… /…. " (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper. / II. – L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. / III. – En cas de cession à un professionnel de l’automobile, ce dernier effectue une déclaration d’achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. / IV. – Lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation. / V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule. / VI. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l’intérieur les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d’une décision judiciaire, et les véhicules de location. / VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés : « L’Agence nationale des titres sécurisés est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur. ». Aux termes de l’article 2 du même texte : « L’agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l’Etat et faisant l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée. / Sans préjudice des dispositions relatives au système d’information et de communication de l’Etat, pour l’accomplissement de ces missions, l’agence est chargée notamment de : / 1° Assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l’évolution des systèmes, des équipements et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés ; / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d’identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / 3° Procéder, pour le compte des administrations de l’Etat, aux achats des titres sécurisés ; / 4° Acquérir et mettre à disposition des administrations intéressées les matériels et équipements nécessaires à la gestion et au contrôle de l’authenticité et de la validité des titres sécurisés et en assurer la maintenance ; / 5° Mettre en œuvre des actions d’information, de communication et assurer l’accompagnement des usagers dans son domaine d’activité ou pour toute activité qui lui est déléguée ; / 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d’échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus ; / 7° Contribuer à la définition des orientations relatives à l’identité numérique régalienne, entendue comme la transposition numérique de données contenues dans l’un des titres d’identité sécurisés délivrés par le ministère de l’intérieur qui permet à son détenteur de s’authentifier en ligne comme hors ligne, et proposer un cadre juridique pour les mettre en œuvre ; / 8° Assurer ou faire assurer la conception, le développement, le fonctionnement, la maintenance et l’évolution des systèmes d’information et applications numériques – y compris mobiles -, placés sous sa responsabilité, permettant la mise à disposition des usagers d’un moyen d’identification électronique et des services de confiance associés ; / 9° Assurer ou faire assurer le traitement et la conservation des données à caractère personnel dans le cadre de l’utilisation des services en ligne et des moyens d’identification électronique mentionnés aux 2° et 7° ; / 10° Dans le respect du référentiel général d’interopérabilité, mentionné à l’article 11 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, contribuer à la définition des normes et standards et les mettre en œuvre dans son domaine d’activité, ainsi que contrôler et évaluer leur application ; / 11° Participer à des actions et instances internationales et européennes, et y représenter la France, à la demande du Gouvernement. / L’agence exerce ses missions conformément aux conventions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent article. / La liste des titres sécurisés est fixée par décret. ». Aux termes du 6° de l’article 1er du décret du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l’ANTS : « Les titres sécurisés pour lesquels l’Agence nationale des titres sécurisés exerce les missions qui lui sont confiées par l’article 2 du décret du 22 février 2007 susvisé sont : / Le certificat d’immatriculation des véhicules ; / (…) ».
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la délivrance des certificats d’immatriculations des véhicules automobiles relève de la compétence du ministre de l’intérieur, à l’exercice de laquelle l’ANTS ne participe que sous la forme de la mise en œuvre d’un service en ligne permettant la transmission de données associées à la délivrance et à la gestion de ces titres. Dans ces conditions, l’ANTS est fondée à soutenir que les conclusions de la requête présentées à son encontre sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. En second lieu, en tout état de cause, il résulte également des dispositions précitées, et notamment de l’article R. 322-4 du code de la route, que, en cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, le ministre de l’intérieur ne peut délivrer un certificat d’immatriculation au nouveau propriétaire en l’absence de déclaration de l’ancien propriétaire l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Dans ces conditions, en l’absence de déclaration effectuée par l’entreprise Auto Réunion concernant le véhicule Toyota Yaris immatriculé DM-305-YL, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur a rejeté les demandes présentées par Mme C… tendant à la délivrance d’un certificat d’immatriculation au nom de celle-ci pour ce véhicule.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, à supposer même qu’elles soient regardées comme dirigées contre des décisions de refus prises par le ministre de l’intérieur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-255 du 27 février 2007
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de la route.
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