Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 28 mai 2025, n° 2304077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2023 et les 10 juin et 24 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Fréjus.
Il soutient que son mobil-home et sa caravane, qui ne sont pas fixés au sol à perpétuelle demeure, ont conservé leurs moyens de traction, et peuvent être déplacés à tout moment et sans aucune démolition ; ces installations, qui ne peuvent par ailleurs être considérées comme des habitations, n’entrent donc pas dans le champ d’application de la taxe foncière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un nouveau mémoire, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Var et enregistré le 5 novembre 2024, n’a pas été communiqué en application de l’article L. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 à raison d’un mobil-home et d’une caravane, situés au sein du Parc résidentiel de loisirs du « Domaine du Pin de la Lègue ». Par une réclamation du 13 octobre 2023, l’intéressé a sollicité le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière. Par une décision du 19 octobre 2023, l’administration a partiellement accueilli sa demande en réduisant les bases d’imposition consécutivement à la prise en compte de l’absence de chauffage, prononçant ainsi un dégrèvement de 45 euros. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge intégrale de la cotisation de taxe foncière.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes () ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions () ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment des nombreuses photographies prises à l’occasion d’une enquête diligentée par les services de la commune de Fréjus, qu’une partie du mobil-home appartenant au requérant est posé sur un petit mur, et qu’il profite d’un auvent qui ne peut pas être qualifié de démontable dès lors qu’il dispose d’une armature aluminium reliée au mobil-home par la toiture et posé sur des pierres plates. En outre, le seul endroit où la parcelle de terrain se trouve au niveau de la route est le milieu du virage où se situe la caravane de M. A, qui est elle-même entourée d’un mur de parpaings et de pierres scellées, et qui obstrue le passage. Cette caravane, dont le timon est scellé dans un mur de pierres, ne peut être déplacée sans détruire ce dernier. Enfin, les constatations opérées par un commissaire de justice le 5 septembre 2023 sur la configuration du mobil-home et de la caravane sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige, laquelle est établie, en application des dispositions précitées de l’article 1415 du code général des impôts, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Dans ces conditions, les biens en cause, qui ne sont pas normalement destinés à être déplacés, doivent être regardés comme étant fixés au sol à perpétuelle demeure. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti M. A à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce mobil-home et cette caravane en application des dispositions précitées du code général des impôts.
4. Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ». L’article 1494 du même code, dans sa version alors applicable, précise que : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». L’article 1495 dudit code énonce, en son 1er alinéa, que : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes des dispositions de l’article 324 L de l’annexe III au code général des impôts : " I. – Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant: a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d’eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d’aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l’exclusion des éléments énumérés au b ; b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles () « . Aux termes de l’article 324 M de la même annexe : » La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S « . Aux termes du I de l’article 324 G de l’annexe III au même code : » La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction () les diverses catégories de locaux d’habitation ou à usage professionnel existant dans la commune « . Aux termes du I de l’article 324 H de la même annexe : » Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories () ".
5. Si M. A soutient que son mobil-home et sa caravane ne satisfont pas aux critères d’appréciation d’un local à usage d’habitation, il ne précise pas les textes législatifs ou réglementaires posant de tels critères et prescrivant leur application à la détermination de la taxe foncière. Un tel moyen n’est donc pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il indique lui-même que le mobil-home et la caravane ont été classés par l’administration fiscale en catégorie 6, ce qui correspond à un local sans caractère particulier présentant une qualité de construction courante et un caractère général ordinaire. Il ne conteste toutefois pas ce classement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Fréjus au titre de l’année 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BERNABEU La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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