Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 29 sept. 2025, n° 2301290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février 2023, 23 et 24 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Saraceno, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Illzach a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle avec piscine située 66 rue des carrières ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Illzach le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
—
l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
—
le maire s’est mépris quant à la situation de la parcelle ;
—
l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance du principe d’égalité de traitement ;
—
c’est à tort que l’arrêté contesté lui oppose la méconnaissance des dispositions de l’article 2-1-2-1 du plan de prévention des risques d’inondation du bassin versant de l’Ill dès lors que sa parcelle est située en zone inondable en cas de rupture de digue, à risque modéré, pouvant être ouverte à l’urbanisation (ZRF) et non en zone inondable par débordement en cas de crue centennale, inconstructible (ZI) ;
—
c’est à tort que l’arrêté contesté lui oppose la méconnaissance des dispositions de l’article UC1.11 du plan local d’urbanisme dès lors que sa parcelle est située en zone ZRF et non en zone ZI ;
—
l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article UC7.2 du plan local d’urbanisme dès lors que l’acrotère est situé à 3,20 mètres de la limite séparative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2024 et 11 février 2025, la commune d’Illzach, représentée par Me Zimmer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Grosjean, représentant la commune d’Illzach.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 12 décembre 2022, M. A… a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle avec piscine sur un terrain sis 66 rue des carrières à Illzach. Par un arrêté du 30 décembre 2022, dont il demande l’annulation, le maire de la commune d’Illzach a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 décembre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « (…) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée (…) ». L’article A. 424-3 du même code dispose que : « L’arrêté indique, selon les cas ; (…) b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; (…) ». L’article A. 424-4 du même code précise que : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ».
L’arrêté attaqué vise le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) du bassin versant de l’Ill, et notamment son article 2-1-2-1, ainsi que les articles 1-UC-11 et 7-UC-2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Illzach et fait état de ce que le projet en litige, situé en zone bleu foncé du PPRI, ne fait pas partie des constructions susceptibles d’être autorisées au sein de cette zone, en raison d’un risque d’inondation et de la circonstance que la maison sera implantée à une distance de 3,17 mètres de la limite séparative alors que la hauteur du bâtiment projeté s’élève à 6,40 mètres. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est suffisamment motivé au regard des exigences rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du document graphique du PLU de la commune d’Illzach en vigueur à la date de l’arrêté contesté ainsi que de la cartographie du PPRI de l’Ill, que la partie nord de la parcelle de M. A…, où la construction de la maison individuelle avec piscine est projetée, est située en zone ZI, contrairement au sud de sa parcelle, où est localisée sa maison d’habitation actuelle, qui est située en zone ZRF. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le maire de la commune se serait mépris sur la situation de la parcelle du requérant au regard du zonage du PPRI devra être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte au principe d’égalité de traitement dès lors que des projets similaires aux siens ont été autorisés sur des parcelles voisines de la sienne, une telle circonstance ne permet pas, par elle-même, de révéler une méconnaissance du principe d’égalité, dès lors notamment que, par son argumentation, le requérant n’établit pas le caractère irrégulier du refus qui lui a été opposé. Quant à la circonstance que les projets réalisés sur les parcelles voisines l’auraient été au terme d’autorisations d’urbanisme irrégulières, elle ne peut être utilement invoquée à l’appui de la contestation de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 2.1.2.1. du PPRI de l’Ill : « Sont interdits : / – Tous travaux, remblais, constructions, installations, dépôts et activités de quelque nature que ce soit, ainsi que les clôtures pleines, et plantations faisant obstacle à l’écoulement des eaux dans le lit majeur, à l’exclusion des réseaux et installations enterrés, des occupations et utilisations du sol visés à l’article 2.1.2.2. suivant et des travaux d’entretien des ouvrages existants, (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, c’est à bon droit que le maire de la commune d’Illzach a fait application de ces dispositions dès lors que les constructions en litige sont situées en zone ZI du PPRI et que les dispositions précitées lui sont applicables.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article 1-UC du PLU de la commune d’Illzach : « Occupations et utilisations du sol interdites : / (…) 11°) Dans les secteurs inondables repérés au plan de zonage : les constructions qui ne respectent pas les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Ill. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, c’est à bon droit que le maire de la commune d’Illzach a fait application de ces dispositions dès lors que les constructions en litige sont situées en zone ZI du PPRI et que les dispositions précitées lui sont applicables.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article UC 7.2 du PLU de la commune d’Illzach : « Par rapport aux limites séparatives latérales, dans toute la zone UC, à l’exception du secteur UC1 : / (…) 2°) La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché ne peut être inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. »
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan de masse de la construction envisagée, qu’alors que le bâtiment projeté s’élève à 6,40 mètres, la maison sera implantée à une distance de 3,17 mètres de la limite séparative sur sa limite Est. Par conséquent, le maire de la commune d’Illzach a pu, à bon droit, se fonder sur la méconnaissance des dispositions de l’article UC7.2 du plan local d’urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2022.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Illzach qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune d’Illzach au même titre.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune d’Illzach en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Illzach.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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