Tribunal administratif de Strasbourg, 8e chambre, 29 septembre 2025, n° 2301290
TA Strasbourg
Rejet 29 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé, indiquant les raisons précises du refus.

  • Rejeté
    Méprise sur la situation de la parcelle

    La cour a constaté que la parcelle était effectivement située en zone inondable, justifiant le refus.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité de traitement

    La cour a estimé que cette argumentation ne prouvait pas l'irrégularité du refus qui lui a été opposé.

  • Rejeté
    Opposition aux dispositions du plan de prévention des risques d'inondation

    La cour a jugé que l'arrêté était conforme aux dispositions du plan de prévention des risques d'inondation.

  • Rejeté
    Opposition aux dispositions du plan local d'urbanisme

    La cour a confirmé que l'arrêté respectait les règles du plan local d'urbanisme.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que la commune d'Illzach n'était pas la partie perdante et a rejeté la demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 8e ch., 29 sept. 2025, n° 2301290
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2301290
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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