Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2407562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 24 décembre 2024 et 26 avril 2025, M. A… F… B…, représenté par Me Aït-Hocine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’espace Schengen dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de compétence de sa signataire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation familiale ;
- le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de cet article et qu’il n’a pas exclusivement sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce même code ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Par courrier du 9 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées, dès lors que ce moyen, qui relève d’une cause juridique distincte de celle sur laquelle la requête a été introduite, a été soulevé après l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 29 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… F… B…, ressortissant angolais, né le 14 novembre 1959, déclare être entré en France, pour la dernière fois, le 20 août 2023. Le 10 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir ses liens personnels et familiaux. Par arrêté du 15 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’espace Schengen dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme D… E…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation familiale de M. B…. A cet égard, la circonstance que la décision litigieuse ne mentionne pas l’ensemble des éléments de sa situation familiale et notamment la présence de son frère, de sa sœur et de ses petits-enfants sur le territoire français, de ce qu’il serait hébergé à titre gratuit chez son fils et de ses entrées sur le territoire français, ne sont pas de nature à démontrer que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Ainsi, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur laquelle le préfet de la Haute-Garonne ne s’est pas fondé et dont l’intéressé ne conteste pas et ne démontre pas avoir sollicité le bénéfice sur ce fondement.
6. En tout état de cause, M. B…, qui est entré en France, pour la dernière fois, le 20 août 2023, ne justifie pas d’une ancienneté significative sur le territoire français. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence sur le territoire français de son ex-femme et de ses quatre enfants majeurs, dont deux de nationalité française et deux de nationalité angolaise en situation régulière, il ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité de ces relations alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses enfants résident en France depuis plus de vingt ans et qu’ils ont, dès lors, vécu séparément pendant de nombreuses années. En outre, M. B… ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’il aurait méconnu ces dispositions et de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la décision portant refus d’admission au séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… s B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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