Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 mars 2025, n° 2301128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 9 juillet 2024, la société anonyme (SA) Pêche Avenir, représentée par Me Cazin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 23-97 du 17 août 2023 par laquelle la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) a rejeté sa demande d’autorisation de pêche à la légine australe pour le navire « Le Saint-André », dans le cadre de la campagne de pêche 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de délivrer à ce navire une autorisation de pêche dans un délai de quatre jours ou, pour le cas où le jugement interviendrait en cours de campagne de pêche, d’instruire toute demande de licence qui serait déposée pour ce navire, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’autorité administrative était tenue, avant toute prise de décision, de procéder à un nouveau classement des candidats après consultation de la commission d’analyse des dossiers ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale, la préfète ayant considéré que le remplacement du navire « Le Saint-André » par le navire « Le Sainte-Rose » a eu pour conséquence de priver le premier de toute possibilité d’obtenir une autorisation de pêche ;
— le plan de gestion, tel qu’appliqué par l’administration, est illégal pour cette même raison ;
— la décision attaquée méconnaît les articles R. 958-3 du code rural et de la pêche maritime et 4.4.1 du plan de gestion dans la mesure où, pour la campagne 2023-2024, seuls huit navires ont obtenu une autorisation de pêche alors que le classement précédemment établi comportait neuf navires ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration n’avait pas la possibilité de se fonder sur le plan de gestion pour refuser l’accès à la pêcherie à un navire n’ayant pas été sélectionné au terme d’un appel à candidatures, ou au motif qu’il aurait été exclu de ce classement ;
— la décision attaquée a créé une rupture d’égalité devant la loi, l’administration ayant opéré une discrimination entre des navires appartenant à la même pêcherie.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 27 juin et 30 août 2024, la préfète, administratrice supérieure des TAAF, représentée par Me Lemarié et Me de Tugny, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SA Pêche Avenir le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Pêche Avenir ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Cazin pour la SA Pêche Avenir ainsi que celles de Me Gault, substituant Me Lemarié et Me de Tugny pour la préfète, administratrice supérieure des TAAF.
Une note en délibéré a été produite pour la société requérante le 27 février 2025 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré a été produite pour la préfète des TAAF le 4 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un appel à candidatures lancé en juillet 2022, la société anonyme (SA) Pêche Avenir, qui exploite un armement à la grande pêche, a été sélectionnée dans le cadre du plan de gestion 2019-2025 de la pêcherie de la légine australe pour le navire « Le Saint-André ». Au cours de la campagne 2022-2023, elle a sollicité le transfert de l’autorisation pour le navire « Le Sainte-Rose » qui lui a été accordé par décision du 14 avril 2023. Par un arrêté du 16 juin 2023, la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) a fixé les conditions de demande d’autorisation de pêche à la légine australe pour la campagne 2023-2024. Par un courrier reçu le 4 août 2023, la SA Pêche Avenir a formulé une demande d’autorisation de pêche à la légine australe pour le navire « Le Saint-André », dans les zones économiques exclusives (ZEE) de Kerguelen et de Crozet, pour la campagne 2023-2024. Par la décision du 17 août 2023 attaquée, la préfète, administratrice supérieure des TAAF a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4.4.2 du plan de gestion 2019-2025 de la pêcherie de la légine australe (Dissostichus eleginoides) dans les zones économiques exclusives des îles Kerguelen et de l’archipel Crozet, approuvé par un arrêté n° 2019-59 pris le 2 juillet 2019 par la préfète, administratrice supérieure des TAAF : « Dans le cas où un armateur sélectionné procède au remplacement d’un navire, une nouvelle étude de son dossier est effectuée : / () / – un nouveau classement sera effectué à partir de la campagne suivante entre les armements sélectionnés pour la période du plan de gestion, après avis de la Commission prévue au point 4.2.2. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 avril 2023, la préfète, administratrice supérieure des TAAF, a délivré une autorisation de pêche à la légine australe à l’armement Pêche Avenir pour le navire « Le Sainte-Rose », en remplacement du navire « Le Saint-André », et ce pour la campagne 2022-2023, à compter du 15 avril 2023. En conséquence de ce remplacement, la commission d’analyse des dossiers, prévue à l’article 4.2.2 du plan de gestion, s’est réunie le 17 août 2023 et a dressé le 30 août 2023 un nouveau classement des couples armement-navire, incluant pour l’armement Pêche Avenir le navire « Le Sainte-Rose ». Il s’ensuit que la préfète, administratrice supérieure des TAAF, qui n’était tenue d’effectuer un nouveau classement qu’à partir de la campagne de pêche 2023-2024, n’a pas méconnu les dispositions de l’article 4.4.2 du plan de gestion. Le moyen soulevé à ce titre par la SA Pêche Avenir doit donc être écarté.
4. En second lieu, à supposer que la SA Pêche Avenir entende soulever un moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, celle-ci comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 4.2 du plan de gestion 2019-2024, tel que modifié par l’arrêté n° 2022-53 du 15 juin 2022 et relatif à la sélection des armateurs et navires de pêche : « Un avis est publié sur le site internet des TAAF afin de recueillir les dossiers de candidature, qui doivent être établis conformément à un cahier des charges. Chaque candidat dépose un dossier par navire. Sur la base de ces dossiers, les candidats éligibles sont classés pour trois ans par une commission présidée par le préfet, administrateur supérieur des TAAF. / Sont sélectionnés les candidats dont le classement est susceptible de leur permettre d’obtenir annuellement une autorisation de pêche par navire. »
6. Il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 31 juillet 2023 reçu le 4 août 2023, la SA Pêche Avenir a présenté sa candidature aux fins d’obtenir une autorisation de pêche à la légine pour son navire « Le Saint-André ». Il n’est pas contesté que, à la date de ce courrier, aucun appel à candidatures n’avait été émis par la préfète, administratrice supérieure des TAAF. A supposer même que, dans son courrier, la SA Pêche Avenir ait entendu se prévaloir de la procédure dérogatoire de l’article 4.4.1 du plan de gestion pour obtenir une autorisation de pêche, il résulte de la combinaison de cet article et de l’article 4.2, qu’une telle candidature n’était recevable qu’à condition de concerner un couple armement-navire préalablement sélectionné au terme de la procédure instituée par l’article 4.2. Or la décision n° 2022-66 du 31 août 2022 délivrant une autorisation de pêche pour le navire « Le Saint-André » ayant été abrogée à compter du 15 avril 2023, selon l’article 5 de la décision n° 2023-22 du 14 avril 2023, c’est sans entacher la décision attaquée d’un défaut de base légale que la préfète a pu considérer que, dans ces conditions, le couple armateur-navire composé par la SA Pêche Avenir et « Le Saint-André » ne pouvait se voir délivrer une autorisation de pêche. Ce moyen sera donc écarté.
7. En deuxième lieu, si la SA Pêche Avenir, dans son mémoire en réplique communiqué le 9 juillet 2024, invoque l’exception d’illégalité du plan de gestion, tel que modifié par l’arrêté du 15 juin 2022, elle n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 958-3 du code rural et de la pêche maritime : " La réglementation de la pêche prévue au présent chapitre [relatif aux Terres australes et antarctiques françaises et à l’île de Clipperton] a pour objet d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation optimale des ressources halieutiques dans les zones des Terres australes et antarctiques placées sous souveraineté ou sous juridiction française (). L’exercice de la pêche par tous les navires battant pavillon français, immatriculés dans l’Union européenne ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, ou battant pavillon étranger est mené dans le souci de préserver les écosystèmes marins dans lesquels ces ressources se déploient. « Aux termes de l’article 4.4.1 du plan de gestion, relatif à la délivrance des autorisations de pêche : » () En cas du non-respect des prérequis, si l’armateur est dans l’impossibilité d’y remédier dans le délai imparti, celui-ci n’est plus éligible et est exclu de la sélection après avis de la Commission prévue au point 4.2.2. L’autorisation de pêche retirée pourra être réattribuée à un armateur et son navire présents dans le classement. Dans le cas où aucun nouveau navire n’est présent dans le classement, un nouvel avis peut être publié afin d’atteindre le nombre maximum d’autorisations pouvant être délivrées, fixé le cas échéant par arrêté du Préfet administrateur supérieur () ".
9. Il n’est pas contesté que, pour la campagne 2022-2023, l’armement Sapmer a fait partie du classement, établi par la commission d’analyse des dossiers, pour trois navires dont « L’Austral », pour lequel il n’a toutefois sollicité aucune licence de pêche, préférant consacrer entièrement ce navire à l’activité de pêche à la langouste australe. Il ressort des pièces du dossier que ladite commission a pris acte de cette circonstance pour la campagne de pêche suivante puisque, au terme de sa réunion du 17 août 2023, elle n’a pas maintenu ce navire au sein du classement, ce dernier comptant alors huit couples armement-navire, contre neuf auparavant. La société requérante reproche à la décision attaquée, d’une part, de n’être fondée sur aucune des considérations écologiques prévues par l’article R. 958-3 du code rural et de la pêche maritime et reprises à l’article 4.1.2 du plan de gestion et, d’autre part, de ne pas lui avoir attribué la place laissée vacante par « L’Austral », en méconnaissance de ce même plan de gestion.
10. D’une part, la SA Pêche Avenir, qui arme des navires destinés à la pêche industrielle, ne peut sérieusement soutenir que le refus de l’administration de lui accorder une autorisation de pêche contreviendrait aux dispositions de l’article R. 958-3 du code rural et de la pêche maritime, qui instaure au contraire, pour la pêche maritime au sein des TAAF, des critères de durabilité et de préservation des écosystèmes marins. D’autre part, l’article 4.4.1 du plan de gestion n’est pas applicable au cas d’espèce, l’armement Sapmer n’ayant pas été dans l’impossibilité de remédier au non-respect des prérequis et le navire « Le Saint-André », après son remplacement par le « Sainte-Rose », ne figurant plus dans le classement. Au demeurant, ce n’est pas parce que neuf couples armement-navire avaient été sélectionnés pour la campagne de pêche 2022-2023 que la commission d’analyse des dossiers devait nécessairement retenir le même nombre de candidats pour la campagne suivante. Il s’ensuit que la SA Pêche Avenir n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles R. 958-3 du code rural et de la pêche maritime et article 4.4.1 du plan de gestion.
11. En quatrième lieu, la SA Pêche Avenir soutient que la décision attaquée méconnaît le plan de gestion tel que modifié à la suite du jugement d’annulation partielle rendu par ce tribunal le 14 mars 2022 (n° 1901230), et notamment son article 4.4.2. Elle ajoute que la préfète, en conditionnant la délivrance de l’autorisation de pêche demandée à l’émission d’un nouvel appel à candidatures, créerait une situation illégale d’abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce.
12. Il ressort des pièces du dossier que la période de six ans, initialement instituée par le plan de gestion pour interdire aux opérateurs écartés du classement d’accéder à la pêcherie de la légine australe, n’était pas justifiée par l’objectif d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation optimale des ressources halieutiques, entraînant son annulation. Pour satisfaire aux exigences posées par ce jugement, devenu définitif, l’administration a remplacé ce délai de six ans par un délai de trois ans, délai dont la SA Pêche Avenir ne démontre pas en quoi il serait à son tour illégal. Au demeurant, dans son jugement du 14 mars 2022, ce tribunal a écarté le moyen tiré de la violation de l’article L. 420-2 du code de commerce, moyen qui visait non pas l’article 4.4.2, dont la SA Pêche Avenir se prévaut en l’espèce, mais les critères d’antériorité posés par les articles 4.2.1.2 et suivants du plan de gestion. Il en résulte que c’est à bon droit que la préfète a refusé d’accorder à la société requérante une autorisation de pêche dès lors que le remplacement, par « Le Sainte-Rose », du navire « Le Saint-André » sur le fondement de l’article 4.4.2 du plan de gestion avait conduit à l’exclusion de ce dernier du classement des couples armement-navire pouvant prétendre à l’octroi d’une telle autorisation. Ce moyen sera ainsi écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, si la préfète, administratrice supérieure des TAAF, lorsqu’elle accorde les autorisations de pêche à la légine dans le cadre du plan de gestion 2019-2025, ne peut créer entre les divers bénéficiaires de discriminations qui ne soient pas justifiées par des considérations d’intérêt général, le respect de ce principe ne peut pas être apprécié pour une campagne déterminée mais doit l’être globalement, eu égard à l’ensemble des attributions. Pour autant, ainsi qu’il a été rappelé aux points précédents, l’administration, pour rejeter la demande d’autorisation de pêche présentée par la SA Pêche Avenir, a fait une juste application du plan de gestion en rappelant que cette société ne pouvait se voir délivrer une telle autorisation pour la campagne de pêche 2023-2024 dès lors que le couple qu’elle formait avec son navire « Le Saint-André » avait été exclu du classement des candidats pouvant prétendre à une telle autorisation, à la suite du remplacement de ce navire par « Le Sainte-Rose », dans les conditions fixées par l’article 4.4.2 du plan de gestion. La SA Pêche Avenir ne peut davantage se prévaloir de la situation du couple composé de l’armement Sapmer et du navire « L’Austral » qui, alors qu’il faisait partie du classement, a délibérément choisi de ne pas solliciter le bénéfice d’une autorisation de pêche pour la campagne suivante. A l’inverse, l’octroi à la société requérante d’une telle autorisation, en dehors des cadres procéduraux fixés par le plan de gestion, aurait été de nature à créer une situation de rupture d’égalité, qu’elle-même ne peut donc pas invoquer en l’espèce. Il s’ensuit que le moyen tiré de cette rupture d’égalité doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SA Pêche Avenir tendant à l’annulation de la décision du 17 août 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SA Pêche Avenir au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la préfète, administratrice supérieure des TAAF, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SA Pêche Avenir une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’administration et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Pêche Avenir est rejetée.
Article 2 : La SA Pêche Avenir versera à l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Pêche Avenir et à la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
Copie en sera adressée au ministre chargé de l’outre-mer et au ministre chargé de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sorin, président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Th. SORIN
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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