Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 avr. 2026, n° 2604358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Martinez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui communiquer des informations claires sur l’état d’instruction de son dossier et lui fixer un rendez-vous permettant d’étudier sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 800 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Martinez sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a convoqué Mme A… le 15 avril 2026 en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction de la requérante sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Me Martinez, qui n’est pas partie à la présente instance, ne peut pas solliciter le versement d’une somme à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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