Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 sept. 2025, n° 2502656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 août 2025 à 12 heures 17, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 août 2025, Mme G demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel complet et sérieux de sa situation ;
— la décision méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’interpellée en zone d’attente alors qu’elle était en transit vers le Portugal, elle n’était pas entrée sur le territoire français ; par ailleurs, elle est demandeuse d’asile et ne peut donc pas être regardée comme entrée irrégulièrement sur le territoire français ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas une attestation de demande d’asile alors qu’elle a sollicité l’asile lors de sa retenue en zone d’attente, lors de son refus d’embarquer et lors de son audition au commissariat de police ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est primo-arrivant demandeur d’asile et aurait dû se voir délivrer une attestation de demande d’asile, alors même qu’elle a fait l’objet d’un refus d’entrée en France au titre de l’asile ;
— le préfet a méconnu le principe de non refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— le préfet n’a pas pris en considération sa situation personnelle ;
— la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et quant aux circonstances humanitaires ;
— la décision méconnaît le droit constitutionnel d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 20 août 2025 à 17 heures 44, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 août 2025, Mme G demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
— les dispositions de l’article L. 754-3 sont incompatibles avec la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le préfet a commis une erreur de droit quant à l’application de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa demande d’asile ne présente pas de caractère dilatoire ;
— elle dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
— les observations de Me Stark, avocat commis d’office, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, insiste :
. en ce qui concerne l’arrêté du 16 août 2025 : sur les moyens tirés d’une part, de l’irrégularité de la décision portant obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est prise en zone d’attente, ce qui est le cas en l’espèce, d’autre part, de l’erreur de droit commise dès lors que le préfet était tenu de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, enfin, de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui la prive de la possibilité de rendre visite à son frère titulaire d’un titre de séjour en France ;
. en ce qui concerne l’arrêté du 20 août 2025 : sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au vu des discordances de dates, de l’absence de caractère dilatoire de la demande d’asile compte tenu de son parcours de vie et de l’insuffisante motivation de cette mesure, sur les garanties de représentation dont elle dispose, lesquelles devaient conduire le préfet à privilégier une mesure d’assignation, enfin, sur l’absence de justification de la rétention ;
et indique qu’eu égard au cadre de son intervention, il ne sollicite pas l’aide juridictionnelle ;
— les observations de Mme A, qui indique que les pièces médicales des 22 février 2024 et 3 février 2025 produites n’avaient pu être présentées lors de sa demande d’asile à la frontière ;
— et les observations de M. F, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et ajoute que :
. la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait sans erreur de droit être fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors que l’intéressée a été placée en garde à vue après le délai de placement en zone d’attente qui expirait le 15 août 2025, et, à titre subsidiaire, soutient que la décision aurait pu être fondée sur le 5° de l’article L. 611-1 du même code, la détention d’un faux titre de séjour grec caractérisant une menace à l’ordre public ;
. l’intéressée n’a pas expressément sollicité l’asile lors de son audition par les forces de police, ce qui excluait de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
. la requérante n’établit pas ses liens de parenté avec la personne qu’elle présente comme son frère ;
. la décision de maintien en rétention est bien intervenue postérieurement au dépôt du dossier de demande d’asile qui n’avait pour objet que de faire obstacle à son éloignement dès lors que la demande d’asile à la frontière avait été refusée après avis de l’OFPRA et le refus du ministre de l’intérieur confirmé par un jugement du tribunal administratif de Marseille, que la requérante n’a pas sollicité l’asile lors de son audition au cours de laquelle elle a seulement indiqué vouloir se rendre au Portugal, et qu’elle a cherché à se soustraire à son éloignement dès lors qu’elle a refusé à cinq reprises d’embarquer et n’a présenté sa demande d’asile en rétention que trois jours après son placement en rétention.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bissau-guinéenne née le 14 mars 2002, est arrivée le 26 juillet 2025 à l’aéroport de Marseille-Provence alors qu’elle tentait de rejoindre le Portugal, a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée au motif qu’elle n’était pas détentrice de documents de voyages valables et a été placée en zone d’attente. Après un avis défavorable de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’accès au territoire français formulée au titre de l’asile comme manifestement infondée et a ordonné son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du 4 août 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille. Après plusieurs refus de se soumettre à l’exécution d’une mesure d’éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône, par deux arrêtés du 16 août 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a placée en rétention administrative. Le 19 août 2025, Mme A a déposé une demande d’asile en rétention. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 20 août 2025, ordonné son placement en rétention administrative. Par les requêtes susvisées, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 16 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que la décision du 20 août 2025 ordonnant son maintien en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 août 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté du 16 août 2025 est signé par M. D B, sous-préfet, auquel le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 6 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
7. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 14 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Aux termes de l’article 6 de ce règlement : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité () ». Selon l’article L. 333-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en vertu de l’article L. 332-3 de ce code à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et à qui l’entrée sur le territoire a été refusée en application des dispositions du règlement précité : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français dont l’étranger fait l’objet peut être exécutée d’office par l’autorité administrative ». Aux termes des dispositions de l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger () qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d’attente () pendant le temps strictement nécessaire à son départ. () ». En vertu de l’article L. 341-6 du même code : « La zone d’attente s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. / Elle est délimitée par l’autorité administrative compétente. Elle peut inclure, sur l’emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l’aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier. () ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale ». Il résulte en outre des dispositions des articles L. 341-2, L. 342-1 et L. 342-4 de ce code que le maintien en zone d’attente ne peut excéder quatre jours mais peut être prolongé au-delà de cette durée par le juge des libertés et de la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, pour une durée supplémentaire de huit jours maximum. Enfin, aux termes de l’article L. 342-19 du même code : « Si le maintien en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire français à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour, un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou une attestation de demande d’asile ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () « . Il résulte des dispositions des articles L. 611-2 et L. 612-4 de ce code que les 1° et 2° de l’article L. 611-1 d’une part, et de l’article L. 612-3 d’autre part, sont applicables à » l’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 () lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ".
9. Il résulte de ces dispositions que la situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions citées ci-dessus du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre III de ce livre relatif au refus d’entrée. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions précitées de ce code, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
10. En outre, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente. Doit également être regardé comme entré sur le territoire français l’étranger ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, et pénétrant sur le territoire en application des dispositions précitées de l’article L. 342-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’issue de la dernière prolongation par le juge des libertés et de la détention de son maintien en zone d’attente.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée à l’aéroport de Marseille-Provence le 26 juillet 2025, qu’elle a été placée en zone d’attente et que le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile par une décision du 29 juillet 2025, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 août 2025. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a refusé d’obtempérer à son réacheminement à six reprises puis a été placée en garde à vue, dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils étaient situés en zone d’attente, pour des faits de soustraction à cette décision de refus d’entrée. Le préfet des Bouches-du-Rhône a ainsi pu légalement regarder Mme A comme entrée en France et prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. De plus, et ainsi qu’il sera dit au point 13 ci-dessous, elle ne peut pas non plus être regardée comme demandeuse d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d’attente, il y est mis fin. L’étranger est alors muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office ».
13. Il ressort des termes du procès-verbal d’audition du 16 août 2025 que si Mme A a affirmé avoir quitté la Guinée Bissau en raison des viols que lui faisait subir son oncle depuis qu’elle avait atteint l’âge de onze ans, elle a également indiqué que l’asile qu’elle avait sollicité en France avait été rejeté, qu’elle ne souhaitait pas rester en France et souhaitait disposer d’un délai pour quitter la France et se rendre au Portugal. Ces affirmations ne sauraient caractériser la volonté de la requérante de déposer, une fois entrée sur le territoire français, une demande d’asile. Ainsi, Mme A ne peut être regardée comme ayant, au cours de son audition par les services de police, sollicité le bénéfice de l’asile ou manifesté une intention de demander l’asile en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne peut être regardé comme ayant refusé d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressée, n’a commis aucune erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas d’attestation de demande d’asile.
14. En quatrième lieu, le moyen tiré du principe de non refoulement des réfugiés et du droit fondamental de l’asile prévu par l’article 33 de la Convention de Genève est sans incidence à l’encontre d’une décision qui ne fixe pas, en elle-même, le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
16. En premier lieu, d’une part, il ressort de ce qui a été dit aux points 11 et 13 ci-dessus que Mme A est entrée en France irrégulièrement et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France, qu’elle était en possession d’un titre de séjour grec falsifié et que, ayant déclaré une adresse en Guinée Bissau et vouloir se rendre au Portugal, elle n’est pas en mesure de justifier d’un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français nonobstant la présentation d’une attestation d’hébergement établie le 27 juillet 2025 par son frère titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, en refusant d’accorder à l’intéressée un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
17. En second lieu, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fondé la décision en litige sur ce motif, le moyen tiré de ce que le comportement de la requérante ne constitue pas une atteinte pour l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. () ».
20. Mme A ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques auxquels elle serait confrontée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale.
23. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle au prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire français. Par ailleurs, alors que l’intéressée ne justifie pas de ses relations avec son frère établi en France, et eu égard à l’absence de tout autre lien intense de la requérante en France, d’ordre familial, personnel ou social ainsi qu’à son entrée très récente sur le territoire français, la requérante ne démontre pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
24. En dernier lieu, si Mme A soutient que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte grave et disproportionnée au droit constitutionnel d’asile dès lors qu’elle fait obstacle à son retour en France afin d’y solliciter l’asile, il résulte de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut à tout moment abroger une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le refus d’entrée sur le territoire ne fait pas obstacle, ainsi que le prévoient les articles L. 352-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au dépôt d’une demande d’asile à la frontière, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions désormais codifiées aux articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 août 2025 :
25. En premier lieu, l’arrêté du 20 août 2025 est signé par Mme C E, cheffe de la section éloignement, à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 17 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
26. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
27. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
28. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ».
29. S’il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
30. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2 ». Aux termes de l’article R. 754-7 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3 ».
31. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé sa demande d’asile le 19 août 2025 à 14 heures 45 et remis le dossier complet de cette demande d’asile le 20 août 2025, à 9 heures 45 au greffe du centre de rétention. Il ressort également des pièces du dossier que la décision en litige lui a été notifiée le même jour, à 11 heures 45. Alors qu’aucune des pièces du dossier ne permet de remettre en cause ces éléments, il est ainsi établi que le maintien en rétention de Mme A n’a été prononcé que postérieurement à l’enregistrement de sa demande d’asile par l’autorité dépositaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
32. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d’asile trois jours après son placement en rétention alors d’une part, qu’elle avait déjà présenté une demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile le 26 juillet 2025 qui avait été rejetée, après avis de l’OFPRA, par une décision du ministre de l’intérieur le 29 juillet suivant au motif qu’elle était infondée et, d’autre part, que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours de l’intéressée contre cette décision par un jugement du 5 août 2025. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de son audition par les forces de police le 16 août 2025, l’intéressée, qui avait alors indiqué qu’elle ne souhaitait pas rester en France mais se rendre au Portugal, ait présenté une demande d’asile. Dès lors, en estimant que la demande d’asile formulée par la requérante visait uniquement à faire obstacle à son éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation.
33. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen, qui n’est pas opérant, doit être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée par le préfet des Bouches-du-Rhône dans l’instance n° 2502656, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et, alors en outre que son conseil a indiqué à la barre ne pas solliciter l’aide juridictionnelle, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées dans l’instance n° 2502656.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2502656, 2502694
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