Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2302819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la commune de Strasbourg |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2023 et 22 janvier 2024, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 20 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Strasbourg a modifié la tarification du stationnement sur voirie et en ouvrage ainsi que les secteurs payants.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- le prix d’une redevance de stationnement ne peut être supérieur à son coût de revient et ne doit pas masquer un impôt nouveau ;
- la répartition des différentes zones et l’augmentation des tarifs de stationnement crée une rupture du principe d’égalité ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2023 et 23 février 2024, la commune de Strasbourg, représentée par Me Kern, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de Me Kern, représentant la commune de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler la délibération du 20 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Strasbourg a modifié la tarification du stationnement sur voirie et en ouvrage ainsi que les secteurs payants.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 2125-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les règles de paiement des redevances dues pour l’occupation du domaine public dans le cadre d’un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ».
Aux termes de l’article L. 2333-87 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l’adoption de la délibération attaquée : « (…) le conseil municipal (…) peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de mobilité, s’il existe. (…) / (…) / Le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l’environnement, en prenant en compte un objectif d’équité sociale. Il tient compte de l’ensemble des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement. / Le barème tarifaire peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique. (…) Il peut être réduit en fonction du niveau du revenu des usagers, de leur statut ou du nombre de personnes vivant au sein de leur foyer, en vue de favoriser l’égalité d’accès à la mobilité des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. / (…) /. ».
Aux termes de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) / 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées ; / (…) /. ».
Il résulte des dispositions citées au points précédents que les communes sont fondées à recouvrer au titre des occupations ou utilisations privatives de leur domaine public des redevances calculées en tenant compte des avantages de toute nature qui constituent la contrepartie du droit d’occupation ou d’utilisation privative ainsi accordé.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article L. 2125-3 du code général des collectivités territoriales précitées au point 2, le montant de la redevance susceptible d’être instituée pour le stationnement des véhicules sur la voirie est lié à une occupation privative du domaine public et ce faisant « tient compte des avantages » procurés à l’automobiliste. Dès lors, le moyen tiré de ce que la redevance attaquée excèderait à tort le coût de revient du service rendu aux usagers ne peut être utilement invoqué par M. B….
En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Pour assurer le respect du principe d’égalité devant les charges publiques, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
En l’espèce, le requérant soutient que le changement de classification du quartier de la Laiterie, que la délibération attaquée a classé en zone orange et non plus en zone verte, contrevient au principe d’égalité, dès lors que d’autres quartiers comme celui de l’Orangerie ou du Wacken, qui seraient mieux dotés en ressources de proximité et avec un revenu moyen par habitant plus élevé sont classés en zone verte ou en zone de stationnement gratuit. Toutefois, en se bornant à faire valoir que la contrainte financière qui pèserait sur les foyers dans le quartier de la Laiterie serait plus forte alors que ces derniers sont plus modestes en termes de revenus et disposent de moins de services de proximité, le requérant n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer que la modification des zones de stationnement critiquée et l’institution par la mesure adoptée d’un tarif différencié selon des zones ne seraient pas justifiées au regard des évolutions constatées dans les zones concernées en vue de favoriser les objectifs fixés par le deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales précité, au regard de l’objet de la délibération, consistant à favoriser le stationnement en ouvrage et diminuer le stationnement en voirie dans les quartiers où le stationnement en voirie est en tension. Dès lors que tous les usagers visiteurs des zones d’une couleur donnée sont assujettis au même tarif, que la définition de ces zones a bien pour but de favoriser la rotation du stationnement sur voirie dans les zones selon leur niveau de tension et qu’il existe pour l’ensemble des résidents des zones payantes, sous condition de revenus, la possibilité de bénéficier de tarifs moindres de stationnement, la commune de Strasbourg justifie de raisons d’intérêt général, en rapport avec l’objectif de la délibération en cause, qui justifient une différence de traitement fondée sur des critères objectifs en rapport direct avec l’objet de la mesure. Par suite, le moyen tiré de la rupture du principe d’égalité doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant fait valoir que la délibération attaquée a généré une augmentation particulièrement déraisonnable du stationnement en voirie dans le quartier de la Laiterie, de l’ordre de 900 %. Toutefois, cette hausse des tarifs étant liée à la fois au changement de zone de ce quartier et à l’augmentation des tarifs fixée par la délibération attaquée, lesquels sont justifiés par des motifs d’intérêt général et sont assortis de la possibilité de bénéficier de tarifs moindres sous conditions de ressources ainsi qu’il a été exposé au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Strasbourg au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Strasbourg au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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