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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 mai 2026, n° 2501953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 7 janvier 2026, Mme B… D…, représentée par Me Journiac, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale portant sur les conditions de sa prise en charge par le CHU de La Réunion, particulièrement lors de l’intervention chirurgicale réalisée le 29 mars 2022, sur son préjudice et, le cas échéant, sur l’indemnisation susceptible de lui être accordée au titre de la solidarité nationale.
Mme D… soutient que :
- son état de santé s’est dégradé de manière importante depuis le début de sa prise en charge par le CHU en fin d’année 2020 ; ladite prise en charge n’a pas été pertinente, particulièrement lors de l’intervention réalisée sans son accord le 29 mars 2022 par le docteur A…, chirurgien ORL, qui a provoqué une paralysie du nerf hypoglosse ; elle rencontre désormais des difficultés pour parler, manger et boire et son état psychologique, affecté par les multiples insuffisances de sa prise en charge depuis 2021, est gravement détérioré ;
- il a déjà été constaté par le professeur F…, expert commis par la CCI, que l’indication chirurgicale était discutable et a été la cause d’un accident médical ayant eu des conséquences anormales ; une indemnisation lui a cependant été refusée en raison de la prétendue insuffisante gravité du dommage ;
— une expertise judiciaire confiée à un ORL et à un psychiatre, s’avère nécessaire, notamment pour mettre en évidence la faute médicale commise lors de l’intervention du 29 mars 2022, et pour approfondir la question de la gravité du préjudice, particulièrement sur l’aspect psychologique ;
- le CHU, l’ONIAM et la CGSSR doivent être mis en cause dans le cadre de l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, le CHU représenté par Me Caremoli, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU fait valoir que :
- le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner une contre-expertise suite à l’expertise contradictoire déjà réalisée à la demande de la CCI ;
- eu égard aux réponses déjà apportées par l’expertise du professeur F…, l’expertise judiciaire ne peut être regardée comme utile.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, l’ONIAM représenté par Me Fitoussi, avocat, déclare ne pas s’opposer à l’expertise tout en exprimant ses protestations et réserves d’usage ; il demande que la mission d’expertise soit définie de manière pertinente au regard du régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale et qu’elle soit confiée à un chirurgien ORL, la désignation d’un psychiatre n’étant a priori pas nécessaire.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 20 mars 2026 par laquelle Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Mme D… connait depuis la fin de l’année 2020 d’importants problèmes de santé pour lesquels elle a bénéficié d’une prise en charge auprès des médecins du CHU de La Réunion, site Sud, relevant de plusieurs spécialités. Elle souffre plus particulièrement, depuis une opération d’adénoctomie de la cervicale gauche réalisée le 29 mars 2022 par le docteur A…, chirurgien ORL, d’une paralysie du nerf hypoglosse ayant provoqué de manière durable d’importantes difficultés pour parler, manger et boire et ayant contribué à l’aggravation de son état psychologique, déjà altéré par les diverses complications médicales vécues depuis l’année 2021. Sa demande d’indemnisation auprès de l’ONIAM n’a pas prospéré, la CCI lui ayant opposé, au vu de l’expertise confiée au professeur F…, infectiologue, dont le rapport a été déposé en novembre 2024, l’insuffisante gravité du préjudice ayant résulté de l’accident médical subi le 29 mars 2022. Par la présente requête, Mme D…, qui entend rechercher la responsabilité du CHU en conséquence de la faute médicale commise, selon elle, à l’occasion de l’opération réalisée par le docteur A… sans son accord le 29 mars 2022, et qui persiste dans sa volonté d’obtenir une indemnisation sur le fondement du régime de solidarité nationale géré par l’ONIAM, sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale de nature judiciaire portant sur la qualité de sa prise en charge au CHU, particulièrement lors de l’intervention chirurgicale susmentionnée, ainsi que sur la consistance et la gravité de son préjudice, y compris sur un plan psychologique.
3. En l’espèce, l’expertise judiciaire sollicitée auprès du juge des référés du tribunal administratif, compétent en la matière quoi qu’en dise l’avocat du CHU, peut être regardée comme présentant un caractère utile, alors même qu’une expertise contradictoire a déjà été réalisée dans le cadre de l’instruction de la demande d’indemnisation auprès de l’ONIAM. Il y a lieu de préciser, d’une part, que les parties à l’expertise seront la requérante, le CHU, l’ONIAM et la CGSSR et, d’autre part, que l’expert désigné sera un chirurgien ORL. Si la requérante sollicite en outre la désignation d’un psychiatre, il n’apparaît pas nécessaire, pour l’heure, de recourir à un médecin relevant de cette spécialité, la désignation d’un tel médecin en tant que sapiteur étant toutefois envisageable si l’expert ORL en formule la demande durant ses opérations d’expertise. Ainsi, il y a lieu de prescrire l’expertise selon les modalités précisées dans le cadre du dispositif de la présente ordonnance.
4. Enfin, si le CHU entend obtenir une condamnation de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette demande peu pertinente, voire inconvenante, ne peut en tout état de cause qu’être rejetée à ce stade de la procédure.
ORDONNE :
Article 1er :
Le docteur C… E…, chirurgien ORL, demeurant 4 rue de Bénédigues à Gradignan (33170), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… D…, notamment le dossier médical relatif à sa prise en charge par le CHU de La Réunion, site Sud, depuis la fin de l’année 2020, particulièrement lors de l’intervention chirurgicale du 29 mars 2022 et de ses suites ; entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen clinique de l’intéressée ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de Mme D… lors de cette prise en charge et jusqu’à la période actuelle ; décrire plus particulièrement les circonstances et modalités de l’intervention chirurgicale du 29 mars 2022 ;
3°) donner son avis sur cette prise en charge et dire si les diagnostics, soins et actes médicaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; en cas de manquements constatés, prendre position sur leurs conséquences ;
4°) porter une appréciation sur le caractère suffisant ou non de l’information donnée à la patiente et sur l’existence d’un consentement avant l’acte chirurgical du 29 mars 2022 ;
5°) déterminer les préjudices subis par Mme D…, en précisant, compte tenu de la pathologie initiale, dans quelle mesure ils sont la conséquence des manquements susceptibles d’être imputés au CHU de La Réunion ; apporter l’ensemble des éléments d’analyse nécessaires, notamment à l’égard des critères d’anormalité et de gravité, dans le cadre de la problématique d’une indemnisation au titre d’un aléa thérapeutique relevant de la solidarité nationale ;
6°) prendre position sur les éléments de préjudice suivants :
- le déficit fonctionnel temporaire ;
- la date de consolidation ;
- le déficit fonctionnel permanent ;
- les souffrances physiques endurées par l’intéressée ;
- les troubles psychiques dont l’intéressée a été atteinte ;
- le préjudice esthétique ;
- le préjudice d’agrément ;
- l’incidence des lésions sur les activités et projets de l’intéressée ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, il prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et il avertira les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D…, du CHU de La Réunion, de l’ONIAM et de la CGSSR.
Article 4 : L’expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 8 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront fixés, de même que l’éventuelle allocation provisionnelle, par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, au CHU de La Réunion, à l’ONIAM, à la CGSSR et au docteur C… E…, expert.
Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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