Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2208338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 11 avril 2023, M. C…, représenté par Me Bello, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux l’a suspendu de ses fonctions à titre provisoire à compter du 3 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à communication de son dossier, en méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2023 et le 17 avril 2023, le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d’injonction sont sans objet dès lors que le requérant a été réintégré dans ses fonctions à compter du 20 janvier 2023 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Segard, représentant le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent non titulaire recruté par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021, exerce les fonctions d’infirmier au sein du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux. Par une décision du 3 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier l’a suspendu à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois, à compter du 3 octobre 2022. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. »
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique que la suspension d’un agent public, qui ne revêt par elle-même pas le caractère d’une sanction disciplinaire, constitue une mesure conservatoire qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent. Elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées et avant l’intervention desquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter son dossier administratif. Elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure, à la date de la décision litigieuse, d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
4. En premier lieu, compte tenu de ce qui est jugé au point 3, M. B… ne peut utilement soutenir que la décisoin de suspension attaquée n’est pas motivée, ni qu’elle aurait dû être précédée de la communication de son dossier administratif.
5. En second lieu, pour suspendre, le 3 octobre 2022, M. B… de ses fonctions, le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé aurait eu à plusieurs reprises des gestes déplacés envers une collègue de travail, « de type attouchements physiques ». Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise à la suite du rapport circonstancié d’une cadre de santé qui a reçu en entretien la collègue concernée le 28 septembre 2022. Celle-ci indique que M. B… l’a, sous la contrainte, tant dans le cadre qu’en dehors de l’exercice des fonctions, embrassé, touché plusieurs parties du corps, dont le fessier, appelé en dehors du temps de service, suivi jusqu’à son domicile pour entrer de force dans son immeuble et l’embrasser dans les parties communes. Si M. B… fait valoir que ce rapport ne peut suffire à justifier la mesure de suspension prise à son encontre et qu’il aurait été nécessaire de consulter la vidéosurveillance mise en place sur le lieu de travail et les échanges de messages et d’appels dont fait état l’agente, il ressort toutefois du rapport circonstancié précité que les éléments dont disposait alors l’autorité administrative révélaient une situation présentant un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant pour justifier la mesure de suspension litigieuse. La circonstance que la décision postérieure, par laquelle le directeur du centre hospitalier a réintégré l’intéressé, indique que l’enquête administrative ne révèle pas de faits graves incompatibles avec l’exercice des fonctions est à cet égard sans incidence, compte tenu du caractère purement conservatoire de la suspension. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins de réintégration :
7. Les conclusions à fins d’annulation de M. B… étant rejetées, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de le réintégrer doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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