Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 mars 2026, n° 2502161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat alternatif et indépendant du personnel de l' éducation de La Réunion ( SAIPER ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 12 15 et 23 décembre 2025, 4 janvier et 1er février 2026, le syndicat alternatif et indépendant du personnel de l’éducation de La Réunion (SAIPER) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la note du secrétariat général du rectorat de l’académie de La Réunion du 11 juillet 2025 ayant pour objet la « mise en œuvre de la réforme du régime de rémunération des congés longue maladie » et, en conséquence, les décomptes individuels des sommes indues issus de cette note ;
2°) d’enjoindre au recteur de communiquer le dossier administratif complet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». Aux termes de l’article L. 113-2 du code général de la fonction publique : « Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires ». Il résulte de ces dispositions qu’un syndicat de fonctionnaires n’est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues.
Pour justifier son intérêt à agir, le syndicat requérant se prévaut de l’article 5 de ses statuts en vertu duquel il a vocation à « défendre les intérêts professionnels et économiques et les droits matériels et moraux de l’ensemble de ses membres devant l’opinion publique, l’administration et les tribunaux. Cette défense est autant individuelle que collective » et du procès-verbal du 13 novembre 2025 par lequel un mandat pour ester en justice au tribunal administratif a été accordé afin de « contester la baisse de rémunération lors de la première année de congé de longue maladie et de congé de grave maladie auprès du tribunal administratif, au nom du bureau exécutif ».
Toutefois, en l’espèce, la note attaquée constitue un courrier d’information en date du 11 juillet 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre de la réforme du régime des congés pour raison de santé introduite par le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, qui, à supposer qu’il fasse grief, concerne le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues. Dès lors, s’il aurait pu intervenir au soutien d’une requête présentée par un agent concerné par une telle décision, le syndicat est, en revanche et en tout état de cause, sans qualité pour en solliciter lui-même l’annulation et ce, en dépit de la rédaction du mandat pour ester en justice. Par suite, la requête étant entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du SAIPER est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat alternatif et indépendant du personnel de l’éducation de La Réunion et au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint Denis, le 19 mars 2026
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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