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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 18 mai 2026, n° 2501257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Videlo-Clerc, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, site Sud, depuis le 31 août 2022, ainsi que sur les préjudices en lien avec cette prise en charge.
M. A… soutient que :
- son état de santé s’est considérablement dégradé, notamment au niveau rénal et urologique, à la suite des soins et actes chirurgicaux pratiqués depuis 2022 pour le traitement de sa sigmoïdite ;
- une expertise médicale en présence du CHU et de l’ONIAM est nécessaire, notamment pour apprécier les éventuels manquements commis lors de sa prise en charge, ainsi que la nature et l’importance des préjudices subis.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, le CHU de La Réunion, représenté par Me Caremoli, avocat, déclare ne pas s’opposer à l’expertise tout en exprimant ses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, avocat, rappelle les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale et déclare, au-delà de ses protestations et réserves d’usage, ne pas s’opposer à l’expertise, la mission devant être définie de manière à prendre en compte les conditions requises pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. La demande d’expertise présentée par M. A…, qui souffre d’une grave insuffisance rénale et de plusieurs lésions de nature urologique depuis le traitement de sa sigmoïdite en 2022, et notamment la colectomie pratiquée le 6 janvier 2023, suivie de plusieurs actes chirurgicaux, notamment les 8 février et 6 avril 2023, et d’un grand nombre d’examens et de soins en lien avec la dégradation de sa fonction rénale et urologique, porte sur les conditions de sa prise en charge par le CHU de La Réunion à l’occasion de l’ensemble des soins et actes réalisés depuis le 31 août 2022 dans les services d’urgence, de gastro-entérologie, de chirurgie viscérale et de néphrologie-urologie de cet établissement, ainsi que sur la nature et l’importance des préjudices subis depuis cette époque. Outre l’hypothèse d’une responsabilité incombant directement à l’hôpital, la question est posée d’un droit à indemnisation susceptible d’être reconnu au titre du régime de solidarité nationale géré par l’ONIAM.
3. En l’espèce, l’expertise judiciaire sollicitée peut être regardée comme présentant un caractère utile. Il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er :
Le docteur B… C…, chirurgien urologue, demeurant Hôpital Pasteur, 39 avenue de la Liberté à Colmar (68000), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D… A…, notamment le dossier médical relatif à sa prise en charge par le CHU de La Réunion depuis le 31 août 2022 ; entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen clinique de l’intéressé ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de M. A… lors de sa prise en charge depuis sa première admission aux urgences le 31 août 2022 et jusqu’à la période actuelle, ainsi que l’ensemble des soins et actes réalisés, notamment les interventions chirurgicales des 6 janvier 2023, 8 février 2023 et 6 avril 2023 ainsi que les examens et soins en lien avec la dégradation de sa fonction rénale et urologique en 2023 ;
3°) donner son avis sur cette prise en charge et dire si les diagnostics, soins et actes médicaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; prendre position sur l’évolution et les traitements envisageables ; en cas de manquements constatés lors de la prise en charge par le CHU, évaluer leurs conséquences ;
4°) donner son avis sur les préjudices subis par M. A…, en précisant dans quelle mesure ils sont la conséquence des manquements susceptibles d’être imputés au CHU, et en apportant l’ensemble des éléments d’analyse nécessaires, notamment à l’égard des critères d’anormalité et de gravité, dans le cadre de la problématique d’une indemnisation au titre d’un aléa thérapeutique relevant de la solidarité nationale ; prendre ainsi position sur les éléments de préjudice suivants :
- le déficit fonctionnel temporaire ;
- la date de consolidation ;
- le déficit fonctionnel permanent ;
- les souffrances physiques et morales endurées par l’intéressé ;
- le préjudice esthétique ;
- le préjudice sexuel ;
- le préjudice d’agrément ;
- l’incidence des lésions sur l’activité professionnelle et les projets de l’intéressé ;
5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, il prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et il avertira les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. A…, du CHU de La Réunion, de l’ONIAM et de la CGSSR.
Article 4 : L’expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 9 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert, de même que l’éventuelle allocation provisionnelle sollicitée par celui-ci, seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, au CHU de La Réunion, à l’ONIAM, à la CGSSR et au docteur B… C…, expert.
Fait à Saint-Denis, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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