Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 12 mars 2025, n° 2404824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404824 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juillet 2024, 23 décembre 2024 et 13 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions des 21 février 2021, 14 août 2021, 10 février 2022, 19 février 2022, 25 février 2022, 13 mars 2022, 10 mars 2023, 13 septembre 2023, 16 septembre 2023, 28 novembre 2023 et 14 janvier 2024 qui y sont mentionnées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C, soutient qu’il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions contestées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les retraits de points suite aux infractions 25 février 2022 et 10 mars 2023 sont irrecevables
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a commis, les 21 février 2021, 14 août 2021, 10 février 2022, 19 février 2022, 25 février 2022, 13 mars 2022, 10 mars 2023, 13 septembre 2023, 16 septembre 2023, 28 novembre 2023 et 14 janvier 2024, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de la totalité des points figurant sur le capital de son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l’intéressée pour solde de points nul. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. C que les points retirés à la suite des infractions commises les 25 février 2022 et 10 mars 2023, ont été restitués respectivement les 6 décembre 2022 et 25 décembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre ces décisions sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " () Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique.() ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne les infractions commises les 14 août 2021 et 13 mars 2022 :
4. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-15 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
5. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées au relevé d’information intégral que produit le ministre de l’intérieur en défense, que d’une part les infractions commises par M. C les 14 août 2021 et 13 mars 2022 ont été constatées, à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, sans interception du véhicule et et que d’autre part, il s’est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions respectivement 6 mai 2022 et 29 mars 2022. Il résulte de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention correspondant revêtus des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour M. C d’établir que ces avis étaient inexacts ou incomplets, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur, en prenant les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions, aurait méconnu les obligations d’information prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qui concerne les infractions des 14 août 2021 et 13 mars 2022.
En ce qui concerne l’infraction commise le 21 février 2021
7. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
8. Si le requérant n’a pas apposé sa signature sur le procès-verbal électronique émis à la suite de l’infraction commise le 21 février 2021, il est complété par la mention « N/A » justifiant l’impossibilité de signer ces documents en raison des règles sanitaires mise en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-19 alors qu’à cette date, le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire imposait le respect des gestes barrières. Cette mention comporte la même valeur probante que la signature du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qui concerne l’infraction du 21 février 2021.
En ce qui concerne l’infraction commise le 28 novembre 2023 :
9. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
10. Il résulte de l’instruction et, notamment, des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C et du bordereau de situation des amendes et condamnation pécuniaires daté du 8 octobre 2024 produit par le ministre de l’intérieur que l’infraction commise le 28 novembre 2023, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé par le requérant de l’amende forfaitaire majorée. Si M. C soutient que l’avis d’amende forfaitaire majoré ne comportait pas les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il ne l’établit pas. Dès lors, il y lieu d’écarter le moyen tiré de ce que M. C n’avait pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne l’infraction du 28 novembre 2023.
En ce qui concerne les infractions commises les 10 février 2022, 19 février 2022, 13 septembre 2023, 16 septembre 2023 et 14 janvier 2024 :
11. La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
12. En ce qui concerne les infractions relevées par radar automatique le 10 février 2022, 19 février 2022, 13 septembre 2023, 16 septembre 2023 et 14 janvier 2024, le ministre de l’intérieur produit cinq attestations du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement, des amendes forfaitaires majorées afférentes aux avis de contravention au code de la route. M. C soutient que ces paiements seraient intervenus par la voie du recouvrement forcé. Toutefois, en se bornant à soutenir que le caractère forcé du paiement ressort des mentions portées sur le bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires, il ne l’établit pas, celui-ci précisant seulement que des mesures de recouvrement ont été engagées sans que celles-ci puissent être rattachées aux décisions contestées. Dans ces conditions, M. C qui a payé l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction en cause sans opposer d’objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l’amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l’article 530 du code de procédure pénale, et qui n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu’il n’aurait pas été en mesure de recevoir l’avis de contravention correspondant doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l’émission de l’avis d’amende forfaitaire majorée. Par suite, M. C a bien reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUXLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2404824
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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