Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2305073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 3 août 2023 sous le n°2305073, M. D C représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 400 euros pour les mois de mai et novembre 2020 et décembre 2021 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette dette ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de notification de l’indu du 2 janvier 2023 méconnait les dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
— elle se fonde sur une enquête irrégulière dès lors que la caisse a fait un usage irrégulier du droit à communication ;
— l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— eu égard à sa situation, il peut bénéficier de la remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023.
II.- Par une requête enregistrée le 3 août 2023 sous le n°2305075, M. D C représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 304,90 euros pour les années 2020 et 2021 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette dette ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de notification de l’indu du 2 janvier 2023 méconnait les dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
— elle se fonde sur une enquête irrégulière dès lors que la caisse a fait un usage irrégulier du droit à communication ;
— l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— eu égard à sa situation, il peut bénéficier de la remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023.
III.- Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 sous le n°2306283 et des mémoires enregistrés le 21 mars 2024 et le 19 mai 2025, M. D C représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 889,54 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette dette ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de notification de l’indu du 2 janvier 2023 méconnait les dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
— la décision implicite de rejet de son recours préalable est entaché d’incompétence ;
— elle se fonde sur une enquête irrégulière dès lors que le département ne prouve pas l’assermentation de l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales et qu’il a fait un usage irrégulier du droit à communication ;
— les articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnus ;
— le caractère suspensif du recours préalable posé par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— eu égard à sa situation, il peut bénéficier d’une remise gracieuse et d’un échelonnement du remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 février 2024 et le 18 avril 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n°2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 ;
— le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité ;
— le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité ;
— le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n°2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 ;
— le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 21 mai 2025 :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Mme B, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active. Au titre de ses droits à cette prestation, il a bénéficié en 2020, 2021 et 2022 de l’aide exceptionnelle de fin d’année et des aides exceptionnelles de solidarité. A la suite d’un signalement des services de la caisse nationale d’allocations familiales ayant constaté que M. C s’était connecté à son compte « caf.fr » depuis l’étranger, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a diligenté un contrôle sur sa situation. A la suite d’un rapport dressé le 28 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a considéré que M. C ne remplissait plus les conditions de résidence en France et lui a notifié, par une décision du 2 janvier 2023 des indus de ces prestations d’un montant total de 15 594,44 euros comprenant :
— 14 889,54 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 ;
— 304,60 euros d’aide exceptionnelle de fins d’années 2020 et 2021 ;
— 400 euros d’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020 ainsi que pour le mois de décembre 2021.
Pas cette même notification la caisse a informé M. C de l’intention du directeur de l’organisme de prononcer une pénalité administrative de 1 030 euros. Par un recours du 2 février 2023, le requérant a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 24 juillet 2023, le département de l’Isère a rejeté ce recours.
2. Par la présente requête, M. C sollicite l’annulation de la décision du 2 janvier 2023 en tant qu’elle lui notifie les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et de solidarité ainsi que de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours préalable et confirmé l’indu de revenu de solidarité active.
Sur le bien-fondé des indus :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. »
5. Pour mettre à la charge de M. C l’indu litigieux, le département de l’Isère expose qu’il s’est absenté plus de trois mois cumulés sur l’ensemble des années 2020, 2021 et 2022 et qu’il ne peut être regardé comme ayant une résidence permanente en France.
6. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du passeport et de l’enquête dressé par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales que M. C a été absent du territoire national entre le 15 janvier et le 13 septembre 2020 puis entre le 7 octobre 2021 et le 28 juillet 2022. Contrairement à ce qu’affirme le département, l’appréciation de l’absence du requérant sur le territoire national s’effectue soit en prenant en compte l’absence totale du séjour du territoire national soit la présence cumulée au cours de l’année civile. Dans les deux cas, l’intéressé dispose du droit au versement du revenu de solidarité active pour les mois complets de présence en France. En l’espèce, M. C s’est absenté, sur l’ensemble de l’année 2020, entre le 15 janvier et le 13 septembre. Il était donc présent en France sur les mois complets d’octobre, novembre et décembre. En 2021, M. C justifie de sa présence en France jusqu’au 7 octobre. Ainsi, et dès lors que son séjour en Géorgie s’est prolongé jusqu’au 7 juin 2022, soit une durée supérieure à trois mois, il ne pouvait également bénéficier du revenu de solidarité active que pour les mois complets de présence en France soit de janvier à septembre 2021. Par conséquent, M. C est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 24 septembre 2023.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 et d’aide exceptionnelle de solidarité pour novembre 2020 :
7. Aux termes de l’article 3 du décret n°2020-1746 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ».
8. Aux termes du I de l’article 1 du décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 : « Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles () ».
9. Il résulte de ce qui précède que M. C avait droit au revenu de solidarité active pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020. Par conséquent, il pouvait bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 et de l’aide exceptionnelle de solidarité versée au mois de novembre de cette même année. Le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de cet indu doit être accueilli.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 et d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de mai 2020 et de décembre 2021 :
10. Aux termes du I de l’article 1 des décrets n°2020-519 du 5 mai 2020 : « Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles () ».
11. Aux termes de l’article 3 du décret n°2021-1657 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ».
12. Aux termes de l’article 3 de la loi n°2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 : « Une aide exceptionnelle de 100 euros est versée à toute personne âgée d’au moins seize ans résidant régulièrement en France que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021. Elle ne peut être versée qu’une fois () ». Aux termes de l’article 1 du décret n°2021-1623 : « Bénéficient de l’aide prévue par l’article 13 de la loi du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 susvisée les personnes qui résident en France métropolitaine () ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Bénéficient de l’aide mentionnée à l’article 1er les personnes qui, au titre du mois d’octobre 2021, sont bénéficiaires : 1° Du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre de la période de référence ne soit pas nul ».
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois de janvier à septembre 2020 et d’octobre 2021 à juin 2022. Par suite, le requérant ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et aux aides exceptionnelles de solidarité versées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active en mai 2020 et octobre 2021. C’est dès lors à bon droit que le directeur de la caisse d’allocations familiales a constaté les indus au titre de ces périodes. Le directeur de la caisse étant en situation de compétence liée pour refuser le versement de l’aide exceptionnelle de fin d’année et des aides exceptionnelles de solidarité à une personne qui ne bénéficie pas du revenu de solidarité active, les moyens et conclusions soulevés par M. C dans les requêtes n°2305073 et 2305075 ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental du 24 juillet 2023 et de la décision de notification de la caisse d’allocations familiales de l’Isère du 2 janvier 2023 seulement en tant qu’elle concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 et d’aide exceptionnelle de solidarité versée en novembre 2020.
Sur les conséquences des annulations :
15. La présente décision implique que M. C soit déchargé de l’obligation de payer l’indu de revenu de solidarité active en tant qu’il concerne la période d’octobre 2020 à septembre 2021 ainsi que les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 et d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de novembre 2020. Il résulte des décomptes produits par le département que ces sommes s’élèvent à 497,01 euros pour la période d’octobre 2020 à juin 2021 et 497,50 euros pour les mois de juillet à septembre 2021 soit 5 965,59 euros pour le revenu de solidarité active (497,01×9 + 497,50×3), à 152,45 euros pour l’aide exceptionnelle de fin d’année et 150 euros pour l’aide exceptionnelle de solidarité.
Sur les conclusions relatives aux retenues :
16. M. C expose que le département et la caisse d’allocations familiales de l’Isère ont méconnu le caractère suspensif des recours préalable et contentieux qu’il a réalisé. Toutefois, il ne produit aucun élément établissant que l’administration aurait procédé illégalement à de telles retenues. Les conclusions à fin d’annulation et de remboursement de ces sommes doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
17. M. C sollicite l’échelonnement du remboursement et la remise gracieuse de sa dette. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de faire œuvre d’administrateur et d’accorder au requérant un échelonnement ou une remise de sa dette sans demande préalable à l’administration. Par conséquent, les conclusions à ces fins ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desfarges, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département de l’Isère et de la caisse d’allocations familiales de l’Isère le versement à Me Desfarges de la somme de 550 euros chacun.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l’Isère du 24 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : La décision de la caisse d’allocations familiales de l’Isère du 2 janvier 2023 est annulée en tant qu’elle concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 et d’aide exceptionnelle de solidarité pour novembre 2020.
Article 3 : M. C est déchargé de l’obligation de payer la somme de 5 965,59 euros correspondant à la part de l’indu de revenu de solidarité active établi pour la période d’octobre 2020 à septembre 2021.
Article 4 : M. C est déchargé de l’obligation de payer l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 152,45 euros.
Article 5 : M. C est déchargé de l’obligation de payer l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de novembre 2020 d’un montant de 150 euros.
Article 6 : La département de l’Isère et la caisse d’allocations familiales de l’Isère verseront à Me Desfarges une somme de 550 euros chacun en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Desfarges, au département de l’Isère et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 .
Le président,
J-P. ALa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la préfète de l’Isère, chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2305073, 2305075, 2306283
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- LOI n°2021-1549 du 1er décembre 2021
- Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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