Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2501592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2025 et 13 janvier 2026, le préfet de La Réunion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non formalisée de la présidente de la région Réunion d’apposer un drapeau palestinien sur le parvis de l’hôtel de région ;
2°) d’enjoindre à la région Réunion de procéder au retrait de ce drapeau dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- les interventions du Collectif Réunion Palestine, de M. C… A… et de l’association pour la justice au Proche-Orient sont irrecevables ;
- la présidente de la région Réunion n’était pas compétente pour prendre la décision attaquée ;
- cette décision porte atteinte au principe de neutralité du service public ;
- elle est susceptible de porter atteinte à l’ordre public.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 24 septembre 2025, 22 décembre 2025 et 22 janvier 2026, le Collectif Réunion Palestine et M. C… A…, représentés par Me Karjania, déclarent intervenir au soutien des conclusions de la région Réunion.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 24 septembre 2025, 22 décembre 2025 et 22 janvier 2026, l’association Avocats pour la justice au Proche-Orient (AJPO), représentée par Me Karjania, déclare intervenir au soutien des conclusions de la région Réunion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la région Réunion, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet du déféré du préfet de La Réunion et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le soutien de la région Réunion à la reconnaissance de l’Etat palestinien par la France et in fine aux civils palestiniens victimes de crimes de guerre ne constitue pas une prise de position politique ;
- la décision attaquée vise à célébrer la décision du président de la République qui, au nom de l’Etat français, a reconnu l’Etat de Palestine ;
- son action s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales qui permettent aux collectivités de mettre en œuvre toute action internationale à caractère humanitaire ;
- aucun trouble à l’ordre public en lien avec la question palestinienne n’a eu lieu à La Réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de M. B… représentant le préfet de La Réunion, de Me Dugoujon représentant la région Réunion et de Me Karjania, représentant le Collectif Réunion Palestine et l’association Avocats pour la justice au Proche-Orient.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision révélée le 22 septembre 2025, la présidente de la Région Réunion a notamment décidé de hisser le drapeau palestinien au fronton de l’hôtel de région à compter du lundi 22 septembre 2025. Le préfet de La Réunion demande au tribunal d’annuler cette décision non formalisée de la présidente de la région Réunion.
Sur les interventions :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Collectif Réunion Palestine représenté par M. A… serait pourvu de la personnalité morale. Au surplus, le Collectif Réunion Palestine ne produit aucune pièce ni statut de nature à établir son intérêt à agir. Ainsi, son intervention ne saurait être admise.
3. En second lieu, l’intervention de l’association Avocats pour la justice au Proche-Orient, eu égard à son objet, a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
5. Si la région Réunion soutient que le pavoisement du drapeau en litige se bornait à faire manifester un message de solidarité humanitaire, dans le cadre de la reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France, il ressort des pièces du dossier que la région a entendu exprimer par ce moyen une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours. Le principe de neutralité des services publics s’oppose, ainsi qu’il est dit au point précédent, à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par un affichage sur un bâtiment public quand bien même la reconnaissance d’un Etat palestinien correspond aujourd’hui à la position diplomatique officielle de la France. Dès lors, en prenant la décision en litige, la région Réunion a porté gravement atteinte au principe de neutralité des services publics. Par ailleurs, la circonstance que l’apposition de ce drapeau n’aurait pas suscité de troubles à l’ordre public est sans incidence sur l’appréciation du caractère de gravité de l’atteinte à la neutralité des services publics.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, que le préfet de La Réunion est fondé à demander l’annulation de la décision non formalisée de la présidente de la région Réunion d’apposer un drapeau palestinien sur le parvis de l’hôtel de région.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’annulation par le présent jugement de la décision non formalisée de la présidente de la région Réunion d’apposer un drapeau palestinien sur le parvis de l’hôtel de région implique, sous réserve de l’absence d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint à la région Réunion de retirer, sans délai, ce drapeau.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la région Réunion une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du Collectif Réunion Palestine et de son représentant M. A… n’est pas admise.
Article 2 : L’intervention de l’association Avocats pour la justice au Proche-Orient est admise.
Article 3 : La décision non formalisée de la présidente de la région Réunion d’apposer un drapeau palestinien sur le parvis de l’hôtel de région est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la région Réunion, sous réserve de l’absence d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de retirer le drapeau palestinien installé sur le parvis de son hôtel de région sans délai, à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : La demande de la région Réunion présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au préfet de La Réunion, à la région Réunion, au Collectif Réunion Palestine, à M. C… A… et à l’association Avocats pour la justice au Proche-Orient.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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