Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 19 février 2026, n° 2501592
TA La Réunion
Annulation 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de la présidente de la région

    La cour a jugé que la décision d'apposer un drapeau sur un édifice public était contraire au principe de neutralité des services publics.

  • Accepté
    Atteinte à l'ordre public

    La cour a estimé que, même sans troubles à l'ordre public, la décision portait gravement atteinte à la neutralité des services publics.

  • Accepté
    Conséquence de l'annulation de la décision

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre à la région de retirer le drapeau suite à l'annulation de la décision.

Résumé par Doctrine IA

Le préfet de La Réunion a demandé l'annulation de la décision de la présidente de la région d'apposer un drapeau palestinien sur le parvis de l'hôtel de région. Il soutenait que cette décision portait atteinte au principe de neutralité du service public et était susceptible de troubler l'ordre public.

La région Réunion, soutenue par des associations, a contesté ces arguments, affirmant que son action visait à exprimer une solidarité humanitaire et s'inscrivait dans le cadre de la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Elle a également nié tout trouble à l'ordre public.

Le tribunal a jugé que l'apposition du drapeau palestinien constituait une prise de position politique, portant ainsi gravement atteinte au principe de neutralité des services publics. Par conséquent, la décision a été annulée et la région a été enjoint de retirer le drapeau.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2501592
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2501592
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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