Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2204889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. et Mme A…, représentés par Me Grosman, demandent au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
M. A… n’est pas le maître de l’affaire de la société BRM ;
à titre subsidiaire, il ne saurait être regardé comme l’unique maître de l’affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian,
- et les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée BRM a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2017. A l’issue de ce contrôle, qui a conduit l’administration fiscale à retenir l’existence de revenus distribués, M. A…, gérant de la société au cours de l’année 2017, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces qui s’est conclu par l’envoi d’une proposition de rectification le 16 octobre 2019 portant sur son impôt sur le revenu au titre de l’année 2017. Les impositions correspondantes, pour un montant total de 651 327 euros, ont été mises en recouvrement les 30 juin et 31 juillet 2020. M. et Mme A… ont formé une réclamation préalable le 21 octobre 2021. Par une décision du 1er mars 2022, l’administration a ramené les cotisations supplémentaires à la somme totale de 281 686 euros. Par leur requête, M. et Mme A… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 pour un montant global de 281 686 euros.
Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. (…) ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable, qu’elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
Pour estimer que M. A… était le seul maître de l’affaire, l’administration fiscale s’est fondée sur les circonstances que l’intéressé était le gérant statutaire de la société BRM au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, qu’il disposait de 50 % des parts sociales de la société, pour laquelle il figurait comme le représentant vis-à-vis des tiers, et qu’il détenait la signature sur les comptes bancaires ouverts par la société en 2017.
Si les requérants font valoir que M. A… était en réalité un « gérant de paille » manipulé par un tiers et qu’il ne disposait en pratique d’aucun accès aux comptes bancaires de la société, le seul procès-verbal de dépôt de plainte pénale du 27 novembre 2019 ne contredit pas les éléments recueillis par l’administration, dont celle-ci a déduit que M. A… disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société et était en mesure d’user sans contrôle des biens sociaux. Ils n’apportent aucun élément de nature à identifier le second co-titulaire de l’un des comptes bancaires de la société alors que, selon les explications de l’administration fiscale, M. A… avait coché par erreur la case « co-titulaire » lors de l’ouverture de ce compte et désigné la société BRM comme titulaire du compte. Enfin, les allégations de M. A… selon lesquelles une autre personne aurait également, en qualité de gérant de fait, assuré la direction de la société ne permettent pas d’infirmer les constatations de l’administration, dont il ressort qu’il a assuré seul la maîtrise de l’affaire. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant appréhendé les distributions identifiées dans la comptabilité de la société BRM.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 pour un montant global de 281 686 euros. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
Le président,
J.-M. GUERIN-LEBACQ
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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