Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 7 avr. 2026, n° 2603613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. B… D… représenté par Me Veillat, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités danoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi qu’un formulaire de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure du fait de l’absence de notification de l’arrêté dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 572-1 et de l’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il est entaché d’un défaut de base légale ;
-
il méconnait les articles 17 et 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché, à ce titre, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme la décision litigieuse et communique les pièces constitutives du dossier de M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 10h00 :
-
le rapport de M. Dubois, magistrat désigné ;
-
les observations de Me Veillat, représentant M. D…, assisté par M. F…, interprète en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant sri-lankais né le 16 juin 1993, a présenté une demande d’asile en France le 13 octobre 2025. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressé était entré sur le territoire français en possession d’un visa délivré par les autorités danoises, valable jusqu’au 27 septembre 2025. Ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. D… le 15 octobre 2025, qu’elles ont acceptée explicitement le 5 décembre 2025. Par un arrêté du 13 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités danoises, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A… E…, responsable de la cellule Dublin à la préfecture du Val-d’Oise, qui dispose d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à fin de signer toute décision de transfert d’un demandeur d’asile fondée sur l’application du règlement Dublin III, en vertu de l’arrêté préfectoral n°26-003 du 28 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il a été signé par une interprète en langue Tamoul, Mme C…. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de l’arrêté dans une langue comprise par le requérant manque, en tout état de cause, en fait.
En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande d’asile relevait de la responsabilité d’un autre État membre de l’Union européenne. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement./ Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite (…) ». Et, aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M D… a sollicité l’asile en France le 13 octobre 2025. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que celui-ci était entré en France muni d’un visa danois expiré, le préfet du Val-d’Oise a adressé aux autorités danoises une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé. Il verse aux débats la réponse expresse émise le 5 décembre 2025 par les autorités danoises à cette requête, attestant que la requête qui leur avait été adressée par les autorités françaises l’avait été au 15 octobre 2025, soit dans le délai prévu au point 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard de ces dispositions.
En sixième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ». Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (…). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (…). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a signé le 13 février 2026 le compte-rendu d’entretien individuel en préfecture du même jour, réalisé en français mais avec l’assistance d’un interprète en langue tamoul, le guide du demandeur d’asile et de l’information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? » et de la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue tamoul. S’il soutient que la production par le préfet de la seule première page de chacune de ces brochures ne permet pas de démontrer qu’elles lui auraient été remises dans leur intégralité, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements (UE) au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et doit être écarté.
En septième lieu aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise, le 13 octobre 2025, assisté d’un interprète en langue tamoul. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d’Oise », sans que l’intéressé ne présente d’élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. D…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En huitième lieu aux termes de l’article 12.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ( 1 ). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ». Et aux termes de l’article 12.4 du même règlement : « Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a saisi les autorités danoises d’une demande de prise en charge de M. D… sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le requérant était titulaire d’un visa délivré par les autorités danoises valable jusqu’au 27 septembre 2025, soit périmé depuis moins de six mois à la date de dépôt de sa demande d’asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet justifie de ces faits par la production à l’instance d’un extrait du fichier Visabio. Le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de base légale doit ainsi être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables pour : (…) la mise en œuvre de toute obligation découlant du présent règlement ».
Si M. D… fait valoir qu’il appartenait aux autorités françaises de prendre, auprès des autorités danoises, des renseignements sur sa prise en charge par ces dernières, en application de l’article 34 du règlement (UE) n° 604/2013, ces dispositions n’imposent aucune obligation en la matière à l’Etat membre requérant une prise en charge auprès de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant ne saurait sérieusement soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que cet arrêté se borne à procéder à son transfert vers le Danemark où sa demande de protection pourra être examinée avec l’ensemble des garanties requises par le droit d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, (…) dénuée de fondement (…) ».
Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant, dont la requête apparait en l’espèce manifestement dénuée de fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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