Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2501367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Verrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et qu’il a exécuté les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors qu’exempté de l’obligation de visa, il disposait du droit de séjourner sur le territoire français puisqu’entré sur le territoire national le 31 janvier 2025, il bénéficiait du droit de s’y maintenir durant 90 jours ;
- l’obligation de quitter le territoire français, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure,
- et les observations de Me Luzi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a édicté à l’encontre de M. B… A…, ressortissant albanais né le 4 mai 1974, une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant est célibataire sans charge de famille, qu’il est entré en France il y a sept années, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 43 ans et qu’il y conserve toutes ses attaches familiales et personnelles et qu’il a été placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants le 13 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». L’article L. 611-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». L’article L. 611-2 du même code précise que : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Le paragraphe 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l’étranger justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
4. Il résulte de ces dispositions que la seule détention d’un passeport biométrique n’est pas suffisante pour se prévaloir d’une entrée régulière en France. En l’espèce, si M. A… soutient qu’il est entré régulièrement en France et qu’il disposait du droit de s’y maintenir durant 90 jours dès lors qu’en tant qu’albanais il est exempté de visa, il n’établit pas que, lors de son entrée en France, il justifiait d’une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, de garanties relatives à son rapatriement et de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit ou une erreur de fait dans l’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et qu’il a exécuté spontanément les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas déclaré en audition être en possession d’un passeport en cours de validité et qu’il n’a pas remis son passeport aux autorités françaises de sorte qu’il ne saurait être reproché au préfet des Alpes-Maritimes de ne pas avoir tenu compte de cette circonstance. Par ailleurs, s’il a déclaré être rentré en Albanie au cours de son audition, il a également déclaré vivre en France depuis sept ans et y être entré en provenance de l’Italie par bateau et n’a apporté aucun justificatif démontrant avoir effectivement exécuté les mesures d’éloignement dont il faisait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la circonstance que M. A… aurait exécuté les précédentes mesures d’éloignement, qu’il serait entré récemment en France muni de son passeport biométrique, qu’il louerait un appartement en France et qu’il aurait été relaxé des poursuites pénales exercées à son encontre est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dès lors que, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A… ne peut justifier d’une entrée régulière en France et, d’autre part, qu’il ne justifie d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A… ne justifie d’aucune entrée régulière sur le territoire français. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne saurait être reproché au préfet des Alpes-Maritimes de ne pas avoir tenu compte de l’existence d’un passeport en cours de validité dès lors que cette information n’a pas été transmise par M. A… préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement. C’est donc à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions précitées du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… ne s’est effectivement pas soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement, le préfet aurait pris la même décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en se fondant sur les seules circonstances de l’entrée irrégulière et du défaut de garanties de représentation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Pour édicter à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que l’intéressé déclarait être entré en France il y a 7 ans sans démontrer y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il était célibataire sans enfant et dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français, que sa famille résidait en Albanie, qu’il n’avait pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement et qu’il avait été interpellé le 13 février 2025 et placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français, que s’il justifie d’allers-retours réguliers entre l’Albanie et la France, il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement quand bien même celles-ci ont été exécutées. Ainsi, à supposer qu’il aurait été relaxé des poursuites pénales exercées à son encontre ainsi qu’il le soutient, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre à quatre années.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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