Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 août 2025, n° 2500881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 499177 du 18 décembre 2024, enregistrée le 20 janvier 2025 au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal la requête présentée pour Mme B A en tant seulement qu’elle tend à l’annulation du retrait de points à son permis de conduire.
Par cette requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B A conteste la décision du ministre de l’intérieur portant retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (). ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (). ».
4. Mme A a été invitée, par un courrier mis à sa disposition le 21 janvier 2025 au moyen de l’application « Télérecours » à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant une copie de la décision attaquée ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de cette invitation à régulariser, l’intéressée n’a pas produit une copie de la décision ou de l’acte attaqué. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 7 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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