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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 juil. 2025, n° 2501436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501436 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge des référés a, sur la requête enregistrée sous le n°2302590, présentée pour M. C B, par Me Guyon, désigné M. D A en qualité d’expert, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune de Coye-la-Forêt et de la société d’aménagement urbain et rural (Saur) en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant sa propriété située La Sauvageonne – 36 rue du Layon de l’Enclave et les moyens d’y remédier.
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. D A, expert, demande au juge des référés, de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 5 septembre 2024, à l’Institut de France, à l’office national des forêts, au syndicat intercommunal d’exploitation des Champs Captants d’Asnières sur Oise (SIECCAO) et à la société Veolia.
Il fait valoir qu’il apparait nécessaire, après accédit sur place et analyse des pièces fournies par les parties, d’avoir des réponses et explications aux interrogations liées à la situation et d’attraire aux opérations d’expertise en cours l’Institut de France en qualité de propriétaire du domaine forestier et des chemins le desservant, dans lequel se situe la maison de M. B, l’office national des forêts en qualité de délégataire désigné par l’Institut de France comme co-signataire, le SIECCAO en qualité d’organe en charge de la distribution d’eau potable, concédant et la société Veolia en qualité de concessionnaire « Transport Eau ». Par conséquent, la présence des sociétés appelées à la cause, est nécessaire aux opérations d’expertise.
La requête a été communiquée à la commune de Coye la Forêt, à la société SAUR, à
M. C B, à l’Institut de France, à l’office national des forêts (ONF), au syndicat intercommunal d’exploitation des Champs Captants d’Asnières sur Oise (SIECCAO), à la société Veolia, lesquels n’ont pas produit d’observations dans le délai imparti.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, comme juge des référés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Sur la demande d’extension de l’expertise :
2. Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge des référés a, sur la requête enregistrée sous le n°2302590, présentée pour M. C B, par Me Guyon, désigné M. D A en qualité d’expert, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune de Coye-la-Forêt et de la société d’aménagement urbain et rural (Saur) en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant sa propriété située La Sauvageonne – 36 rue du Layon de l’Enclave et les moyens d’y remédier. Par la présente requête, M. D A demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise à à l’Institut de France, à l’office national des forêts, au syndicat intercommunal d’exploitation des Champs Captants d’Asnières sur Oise (SIECCAO) et à la société Veolia.
3. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. A dès lors que ces mises en cause, qui présentent un caractère utile à la réalisation de la mission de l’expert, constitue une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant pas des responsabilités encourues.
ORDONNE
Article 1er : La mission confiée à M. D A, expert, prescrite par l’ordonnance du juge des référés, du 5 septembre 2024 est étendue à l’Institut de France, à l’office national des forêts, au syndicat intercommunal d’exploitation des Champs Captants d’Asnières sur Oise (SIECCAO) et à la société Veolia.
Article 2 : L’expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d’expertise en présence de l’Institut de France, de l’office national des forêts, du syndicat intercommunal d’exploitation des Champs Captants d’Asnières sur Oise (SIECCAO), de la société Veolia, de la commune de Coye la Forêt, de la société SAUR, et de M. C B.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal en deux exemplaires par voie électronique au plus tard le 22 décembre 2025 dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Institut de France, à l’office national des forêts, au syndicat intercommunal d’exploitation des Champs Captants d’Asnières sur Oise (SIECCAO), à la société Veolia, à la commune de Coye la Forêt, à la société SAUR, à M. C B et à
M. D A, expert.
Fait à Amiens, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501436
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