Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2 févr. 2024, n° 2400090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat local de la fédération autonome de la fonction publique territoriale des agents de la collectivité territoriale de la Martinique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, le syndicat local de la fédération autonome de la fonction publique territoriale des agents de la collectivité territoriale de la Martinique (syndicat F.A. – F.P.T) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la collectivité territoriale de Martinique (CTM) de lui communiquer toutes les décisions concernant des accords, conventions, dispositions, engagements, relatifs aux comités d’œuvres sociales, et singulièrement avec l’association dénommée « COSPCTM », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les pratiques de la CTM contraires au droit de participation et de représentation des agents ;
3°) de mettre à la charge de la CTM la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande de communication des actes de la collectivités relatifs à l’association COSPCTM ;
— la mesure est utile dès lors que la création, par la CTM, de l’association COSPCTM, qui dispose de moyens mis à disposition par la collectivité et diffuse des offres de prestations, sans délibération ni avis préalable du comité social territorial, préjudicie aux intérêts du personnel de la collectivité, représentés par le syndicat ; en outre, le syndicat a été privé de son droit de participation ;
— l’urgence est établie dès lors que la situation préjudicie de manière grave et immédiate à la situation du personnel dont le syndicat assure la représentation ; de plus, la communication des documents sollicités est nécessaire à la protection et à la sauvegarde des intérêts qu’il défend ;
— enfin, aucune décision de l’autorité administrative refusant de communiquer les documents demandés n’est intervenue, les mesures sollicitées ne peuvent avoir pour effet d’empêcher son exécution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat F.A.- F.P.T. Martinique demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la CTM de lui communiquer toutes les décisions concernant des accords, conventions, dispositions et engagements relatifs aux comités d’œuvres sociales, et singulièrement avec l’association dénommée « COSPCTM ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate notamment à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant le prononcé d’une mesure sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Pour caractériser l’urgence, le syndicat requérant fait valoir que la CTM a créé, sans délibération préalable ni avis préalable du comité social territorial, une association dénommée « COSPTCM », qui bénéficie de moyens accordés par la collectivité et qui diffuse des informations sur des offres de prestations. Toutefois, en se bornant à indiquer, sans autres précisions, qu’une telle situation préjudicie à ses intérêts et aux intérêts du personnel de la collectivité, qu’il entend défendre, et que la communication de tous les documents concernant l’association « COSPCTM » est nécessaire à la protection desdits intérêts, le syndicat requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la situation d’urgence dans laquelle il serait placé, notamment par l’existence d’une atteinte grave et immédiate à ses droits et aux intérêts qu’il entend défendre. Dans ces conditions, en ce qui concerne l’injonction de communiquer toutes les décisions concernant des accords, conventions, dispositions, engagements, relatifs aux comités d’œuvres sociales, et singulièrement avec l’association dénommée « COSPCTM » la condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie.
5. L’article L.511-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés, qui n’est pas saisi du principal, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Dès lors, l’injonction de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les pratiques de CTM contraires au droit de participation et de représentation des agents tend à ce que soit ordonnée une mesure qui ne serait pas prescrite à des fins conservatoires ou à titre provisoire. Par suite, une telle demande ne peut être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat F.A. – F.P.T. Martinique doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat F.A. – F.P.T est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat local de la fédération autonome de la fonction publique territoriale des agents de la collectivité territoriale de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 2 février 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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