Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 18 mai 2026, n° 2501244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 10 octobre 2025, Mme A… Le, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la contrainte du 21 juillet 2025 émise par la caisse d’allocations familiales de La Réunion pour un montant total de 12 058,59 euros aux fins de recouvrement d’indus de revenu de solidarité active d’un montant de 5 606,14 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021 et d’un montant de 7 890,78 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de La Réunion de lui communiquer son dossier administratif et le rapport d’enquête ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de La Réunion de déduire la somme de 2 043,23 euros déjà versée de l’indu réclamé ;
4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la dette mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…)».
2. À l’appui d’une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance qui lui est réclamée.
3. En l’espèce, Mme Le forme opposition à la contrainte émise le 21 juillet 2025 par la caisse d’allocations familiales de La Réunion pour le recouvrement d’indus de revenu de solidarité active d’un montant total de 12 058,59 euros réclamés au motif d’une omission de déclaration de la pension perçue depuis 2015. D’une part, en se bornant à soutenir que les indus en litige résultent d’une erreur de la caisse d’allocations familiales qui lui aurait indiqué que sa pension de réversion n’avait pas être déclarée, qu’elle est de bonne foi, qu’elle n’a pas commis de fraude et que le montant qui lui est réclamé est disproportionné au regard de sa situation financière et familiale, la requérante n’assortit sa requête que de moyens inopérants au soutien d’une opposition à contrainte et, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D’autre part, ainsi que le soutient la caisse d’allocations familiales de La Réunion en défense, sans être contesté par la requérante, le remboursement partiel, à hauteur de 2 043,22 euros, versé par Mme Le en décembre 2022 a été pris en compte dans le calcul des indus en litige. Dans ces conditions, l’argumentation présentée par Mme Le tirée de ce qu’elle ne serait pas redevable de la somme qui lui est réclamée doit être écartée comme reposant sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation des indus de revenu de solidarité active en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de La Réunion de produire le dossier administratif de l’intéressée ainsi que le rapport d’enquête, la requête présentée par Mme Le doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Le est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Le et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 18 mai 2026.
Le président,
J.-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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