Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2515978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2515978 le 9 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de police ne lui a pas communiqué les motifs de rejet de sa décision implicite, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a pris le 24 octobre 2025, une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2533983 le 24 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 octobre 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 17 mars 1992, a déposé le 17 novembre 2023 à la préfecture de police une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître le 17 mars 2024, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par une décision du 24 octobre 2025, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet du 17 mars 2024, le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour. Par des décisions du même jour, il l’a également obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions du préfet de police du 24 octobre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2515978 et 2533983, présentées par Mme B…, concernent la situation d’une même étrangère. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 24 octobre 2025 vise l’accord franco-tunisien, notamment son article 3, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas les bulletins de paie et contrats de travail fournis, il ressort de ses termes que le préfet a tenu compte, en particulier, de la profession de vendeuse de Mme B…, de l’autorisation de travail complétée par son employeur, de l’ancienneté de sa résidence en France et des liens familiaux qu’elle possède tant en France qu’en Tunisie. L’arrêté du 24 octobre 2025 permet ainsi à la requérante de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Il est donc suffisamment motivé et révèle que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de sa situation personnelle avant de l’édicter.
En deuxième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Mme B… est entrée en France le 9 août 2019 munie d’un visa de court séjour et elle établit par les pièces versées à l’instance qu’elle y réside habituellement depuis cette date. Elle exerce une activité professionnelle en qualité de vendeuse en boulangerie depuis mars 2022 pour une société qui l’emploie par un contrat de travail à durée indéterminée et a complété une autorisation de travail à son profit. Elle a été précédemment employée, pour exercer les mêmes fonctions, par une autre société de mars à septembre 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle s’est mariée le 5 mai 2023 à un compatriote mais la vie commune a pris fin avant que Mme B… donne naissance, le 19 février 2025, à un enfant qu’elle élève seule. Eu égard, d’une part, à l’absence de qualifications professionnelles de Mme B…, à l’ancienneté dans son emploi de vendeuse en boulangerie, qui n’est pas importante, d’autre part, à la situation personnelle de l’intéressé, qui est séparée de son époux et possède des liens familiaux en Tunisie, notamment ses parents, son frère et sa sœur, enfin, à l’ancienneté modeste de son séjour en France, le préfet de police n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l’intéressée en ne faisant pas usage, à son égard, d’une mesure dérogatoire de régularisation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Au regard de la situation personnelle de Mme B…, telle qu’elle est décrite au point 5 du présent jugement, et dès lors qu’il est constant que le père de son enfant, qui séjourne irrégulièrement en France selon les termes non contestés de l’arrêté attaqué, n’entretient pas de lien avec lui, le préfet de police n’a pas, en refusant la délivrance d’un titre de séjour et en obligeant Mme B… à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 24 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
L’État n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2515978 et 2533983 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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