Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2511226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par
Me Ben Gadi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de voyage pour réfugié ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer un titre de voyage provisoire dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’il ne peut rendre visite à sa compagne et ses deux enfants en Sierra Leone alors que son dernier enfant est né en octobre 2024 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; la décision méconnaît les articles 38 de la convention de Genève, 25 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 et L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle porte atteinte a sa liberté d’aller et venir qui constitue un principe à valeur constitutionnelle et une liberté fondamentale.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée sous le n° 2511227 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1981, qui a le statut de réfugié, a sollicité le 13 juin 2024 le renouvellement de son titre de voyage pour réfugié valable jusqu’au
9 septembre 2024. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet, et demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ».
5. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié, M. A fait valoir qu’il ne peut rendre visite à sa compagne et ses deux enfants en Sierra Leone alors que son dernier enfant est né le
10 octobre 2024. Toutefois, eu égard à la nature d’un titre de voyage pour réfugié qui ne constitue pas un titre de séjour et en absence d’élément apporté par M. A pour établir la réalité d’un voyage en Sierra Leone dans les semaines à venir, alors qu’il ressort des tampons figurant sur son précédent titre de voyage qu’il ne s’est rendu que deux fois en Sierra Leone, fin 2021 et fin 2023, depuis la date de la délivrance de son précédent titre de voyage, le 10 septembre 2019, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
C. MADÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2511226/1
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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