Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2503874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 149,25 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans l’incapacité financière de rembourser les sommes réclamées.
Par un courrier du 28 mai 2025 auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative Mme A… a été invitée à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mai 2025, dûment délivré le 2 juin 2025, Mme A… a été invitée à motiver sa requête et informée de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de produire devant le tribunal une argumentation et tous documents en sa possession permettant d’étayer sa demande. En dépit de ce courrier, la requérante n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit aucun élément visant à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Il s’ensuit que la requête de Mme A… qui n’a pas été régularisée, et n’est au surplus pas accompagnée de la décision attaquée, est manifestement irrecevable et doit en tout état de cause être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 20 mai 2026.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026.
La greffière,
N° 2503874
2
N. Jernival
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