Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 nov. 2025, n° 2511424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remette une attestation provisoire de séjour dans l’attente, dans un délai de 48 heures, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors qu’il est placé en centre de rétention et susceptible d’être éloigné à tout moment du territoire ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Vu :
- la requête enregistrée le 22 novembre 2025 sous le numéro 2511423 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache selon lui à la suspension de la décision contestée, M. B… fait valoir qu’il est placé en centre de rétention administrative depuis le 20 novembre 2025 en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais le 23 novembre 2023, et qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment du territoire français. Toutefois, cette circonstance, alors que la décision attaquée n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner du territoire, n’est pas de nature à faire regarder comme remplie la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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