Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2301433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 mai 2023, N° 21BX02976 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 novembre 2023 et le 13 août 2024, M. José Alamelou demande au tribunal :
1°) d’annuler la note du 6 octobre 2023 portant résultat de l’appel à candidatures pour le poste de référent territorial « travaux d’intérêt général » pour La Réunion – Mayotte et nommant M. E… C… en qualité de référent ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe d’égalité a été méconnu, dès lors que M. C…, qui n’avait pas les compétences requises à l’origine et qui a exercé de façon irrégulière les fonctions de référent territorial « travaux d’intérêt général » jusqu’à l’annulation de sa nomination, s’est prévalu de cette ancienneté de quatre ans au poste de référent territorial « travaux d’intérêt général » pour présenter sa candidature lors de l’appel à candidature du 6 septembre 2023 et a bénéficié d’avantages illicites ;
- le principe d’impartialité a été méconnu, dès lors que deux des trois membres du jury de recrutement ont travaillé avec M. C… pendant les quatre années où il a occupé les fonctions et que le candidat retenu s’est toujours présenté comme le beau-frère de Mme G… J… C…, directrice adjointe du service pénitentiaire d’insertion et de probation de La Réunion.
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 11 juillet et 27 et 30 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ;
- les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable.
Un mémoire a été produit pour M. E… C… le 12 juillet 2024.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 octobre 2024.
Vu :
le jugement n°1901113 du 25 mai 2021 du tribunal administratif de La Réunion ;
la décision n°21BX02976 du 2 mai 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de M. H….
Le ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. José Alamelou, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, en service au sein de l’antenne Nord du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de La Réunion. Le 6 juin 2019, il a présenté sa candidature au poste de référent territorial « Travaux d’intérêt généraux » (TIG) pour le ressort Réunion-Mayotte. Par une décision du 11 juillet 2019, le ministre de la justice a nommé M. E… C… à cet emploi. Par un jugement du 25 mai 2021, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté la requête de M. H… tendant à l’annulation de cette décision (instance n° 1901113). Par un arrêt n° 21BX02976 du 2 mai 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 25 mai 2021 rendu par le tribunal administratif de la Réunion ainsi que la décision du 11 juillet 2019 portant nomination de M. C… sur le poste de référent territorial TIG. Par la suite, il a été procédé à un nouvel appel à candidature pour cet emploi. Par une note du 6 octobre 2023, le ministre de la justice, a informé les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l’école nationale de l’administration pénitentiaire, le directeur de l’école nationale de protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que les sous-directeurs de la direction de l’administration pénitentiaire, des résultats de l’appel à candidatures pour le poste de référent territorial du travail d’intérêt général pour La Réunion et Mayotte et de la nomination de M. E… C… sur ce poste. Par la présente requête, M. H… demande au tribunal l’annulation de cette note ainsi que la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le requérant soutient que le principe d’égalité a été méconnu dès lors que M. C…, qui n’avait pas les compétences requises à l’origine et qu’il s’est prévalu d’une ancienneté de quatre ans au poste de référent territorial « travaux d’intérêt général », après avoir exercé le poste pendant quatre années avant l’annulation de sa nomination, pour présenter sa candidature lors de l’appel à candidature du 6 septembre 2023. Il fait valoir par ailleurs que M. C… a continué à être rémunéré sur la ligne budgétaire de référent territorial TIG Réunion Mayotte après la cessation de fonctions, qu’il continuait de bénéficier des avantages liés à cette fonction, notamment du véhicule de service et qu’il se présentait toujours comme référent dans ses courriels.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel adressé par Mme I…, en tant qu’adjointe au chef du département des politiques d’insertion, de probation et de prévention de la récidive, que M. C… a cessé ses fonctions de référent territorial à compter du 30 août 2023 à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel, mais qu’il a pu continuer à exercer, à la demande de son directeur des missions de développement du TIG à La Réunion, ce qui est confirmé par l’intéressé, qui a d’ailleurs mentionné dans ses courriels, non pas sa qualité de référent, mais de « conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation en charge du développement du TIG pour La Réunion ». D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. C… aurait eu des mérites moindres que M. H…, alors, au surplus, que l’administration produit des éléments sur le comportement relationnel et professionnel de M. H…, notamment son compte rendu d’entretien professionnel de 2020, une demande d’explications en 2019 sur sa gestion dysfonctionnelle de certains dossiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
En deuxième lieu, la seule circonstance qu’un membre du jury d’un examen ou d’un concours ou d’un comité chargé de sélectionner des candidats connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury ou du comité de sélection a avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat.
M. H… soutient que deux des trois membres du jury ayant participé au recrutement du candidat le connaissaient, dès lors qu’ils avaient travaillé directement avec ce dernier pendant les quatre années précédentes, ce qui aurait été de nature à influer sur leur appréciation. A l’appui de ses allégations, il produit des témoignages de collègues attestant de l’absence d’impartialité de son supérieur hiérarchique, M. B…, de 2019 et soutient que le candidat retenu se prévalait de liens familiaux avec la directrice adjointe du service pénitentiaire d’insertion et de probation de La Réunion, Mme G… J… C….
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le jury, tel qu’il figure sur l’appel à candidature était composé du directeur des politiques d’insertion, de probation et de prévention de la récidive, du directeur de milieu ouvert (DME) territorialement compétent ou son représentant ainsi qu’un représentant du service TIG de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP). Il ressort également des pièces du dossier que le jury ayant siégé en 2023 ne comptait pas M. B… parmi ses membres, lequel, selon le témoignage de Mme A…, directrice pénitentiaire d’insertion et de probation du 28 janvier 2021, produit par le requérant, a quitté le service en 2020, ni par Mme C… dont le lien familial avec le candidat retenu n’est pas établi. En outre, il ressort des observations de M. E… C…, non contredites, que Mme F… I… qui représentait la direction des services pénitentiaire de l’outre-mer et qui est la supérieure hiérarchique des référents territoriaux des TIG de l’outre-mer depuis janvier 2021 s’est retirée du jury et qu’il n’a rencontré Mme D…, cheffe du service TIG à l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle, qui participait au jury, lors de trois séminaires avec l’ensemble des soixante-douze référents territoriaux TIG, sans échanges particuliers avec cette dernière. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que les membres du jury avaient, avec le candidat retenu, des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui auraient été de nature à influer sur leur appréciation. Dans ces conditions le moyen tiré du manquement au principe d’impartialité doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2023 portant résultat de l’appel à candidatures pour le poste de référent territorial « travaux d’intérêt général » pour La Réunion – Mayotte et nommant M. E… C… en qualité de référent.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation ainsi que celles à fin d’indemnisation, doivent, en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. H… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. José Alamelou, à M. E… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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