Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 févr. 2026, n° 2600004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 et 23 janvier 2026, la société Cegelec représentée par Me Condemine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation menée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion pour le lot 4 d’un accord-cadre portant sur l’exploitation et la maintenance des installations de froid, climatisation et ventilation de ses sites Nord et Sud et du GHER, à l’issue de laquelle son offre a été rejetée et celle de la société Axima retenue ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’information reçue, notamment à la suite de sa demande du 29 décembre 2025, est demeurée insuffisante ;
- l’acheteur, qui a appliqué des notes techniques identiques pour l’ensemble des lots, n’a pas réellement analysé les offres en présence au titre du critère et des sous-critères de la valeur technique ; ainsi, la sélection a été opérée de fait sur la base d’un critère unique, à savoir le prix ;
- le barème édicté par le règlement de la consultation pour la notation au titre du critère technique n’a pas été réellement mis en œuvre ;
- il y a lieu de constater une dénaturation des offres à l’égard de la notation au titre du critère prix ;
- les manquements commis par l’acheteur ont été de nature à la léser.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 et 25 janvier 2026, le CHU représenté par Me Rayssac conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Cegelec une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les manquements allégués ne sont pas caractérisés ;
- la condition de lésion n’est pas remplie.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, la société Axima représentée par Me Mouriesse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Cegelec une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les manquements allégués ne sont pas caractérisés ;
- la condition de lésion n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Samain, pour la société Cegelec, qui confirme les conclusions et moyens de celle-ci ;
- les observations de Me Gibert substituant Me Rayssac, pour le CHU, qui confirme les écritures en défense de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…). Il peut en outre annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
2. Suite à un appel d’offres ouvert lancé par le CHU de La Réunion en septembre 2025 en vue de la passation d’un accord-cadre, décomposé en 8 lots, portant sur l’exploitation et la maintenance des installations de froid, climatisation et ventilation de ses sites Nord et Sud et du GHER, la société Cegelec s’est portée candidate pour plusieurs lots dont le lot 4. A l’issue de la procédure, elle a été informée le 23 décembre 2025 du rejet de ses offres dont celle présentée pour le lot 4, classées en 2ème position, et de la désignation de la société Axima comme attributaire des divers lots, dont le lot 4. Par la présente requête, la société Cegelec demande au juge des référés précontractuels de censurer la procédure portant sur le lot 4.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les informations qu’elle a en fin de compte reçues le 19 janvier 2026, suite à sa demande présentée le 29 décembre 2025 au titre de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, peuvent être regardées comme suffisamment explicites, à travers l’énoncé des notes attribuées et les commentaires circonstanciés apportés pour chacun des sous-critères, à l’égard de l’appréciation portée sur les caractéristiques et les avantages, respectivement, de l’offre retenue et de l’offre rejetée.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la désignation de la société Axima au détriment de la société Cegelec, s’explique, pour le lot 4 litigieux, par une note plus favorable attribuée au titre du critère prix, qui était pondéré à 40 %, tandis que les notes attribuées aux deux candidats au titre des deux sous-critères énoncés au sein du critère de la valeur technique, pris en compte chacun à 30 %, étaient identiques. Si la société requérante critique le fait que les notes ainsi attribuées pour ce lot 4 au titre de ces deux sous-critères soient identiques à celles par ailleurs attribuées dans le cadre de l’analyse des offres pour les autres lots du marché, sauf pour le lot 8, ce qui révélerait selon elle l’absence d’un réel examen des offres sur le plan de leur valeur technique, alors que chacun des lots présentait des spécificités au niveau des prestations à accomplir, il ne résulte pas de l’instruction que l’acheteur se serait abstenu de procéder à un examen concret du contenu de chacune des offres en présence pour les différents lots, au regard de la substance de chacun des sous-critères définis en vue de noter la valeur technique de l’offre. Il ne saurait donc être fait grief à l’acheteur d’avoir, de fait, sélectionné l’offre économiquement la plus avantageuse en prenant en compte le seul critère du prix, après neutralisation du critère de la valeur technique. De même, il ne résulte pas de l’instruction que l’acheteur aurait méconnu la méthode de notation édictée dans le cadre du règlement de la consultation. En effet, la circonstance que les notes de 22,5 attribuées aux deux candidats pour les deux sous-critères correspondent à chaque fois à l’application de la modalité du barème de notation selon laquelle l’offre reçoit « 75 % des points » si elle apporte des précisons avec un « élément bien défini, satisfaisant », ne démontre pas, à elle seule, une insuffisante attention portée par l’acheteur aux exigences de ce barème issu du règlement de la consultation.
5. En troisième lieu et enfin, le moyen tiré de ce que l’acheteur aurait dénaturé les offres en présence dans le cadre de leur examen au titre du critère prix, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Cegelec, en l’absence de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, n’est pas fondée à contester devant le juge des référés précontractuels la procédure menée par le CHU pour l’attribution du lot 4 du marché susmentionné. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais irrépétibles.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes présentées par le CHU et la société Axima sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cegelec est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de La Réunion et par la société Axima au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cegelec, au CHU de La Réunion et à la société Axima.
Fait à Saint-Denis, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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