Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2515558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. C… B… et Mme D… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter leur fille A… B… en classe de première « sciences et technologies du management et de la gestion » au sein d’un lycée de leur zone de desserte dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter leur fille A… B… en classe de première au sein d’un lycée de leur zone de desserte dans un délai de
48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre très subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation de leur fille A… B… dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que leur fille se retrouve encore à la fin des vacances de la Toussaint sans aucune affectation, qu’il y a un risque sérieux de décrochage scolaire d’autant plus que leur fille a montré au cours de son année de seconde des fragilités qui impliquent nécessairement la présence d’un encadrement pédagogique à ses côtés et au regard de l’échéance cardinale qui se rattache à l’année de première à savoir le passage du baccalauréat en français ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental dont disposent les élèves à l’instruction et à l’égal accès à l’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la demande d’affectation a été faite tardivement ; par ailleurs, la requête en référés a été introduite au cours d’une période de vacances scolaires ainsi que plus d’un mois et demi consécutivement à cette demande pour laquelle plusieurs documents complémentaires mais néanmoins nécessaires n’avaient pas été transmis par les requérants dans le cadre de leur demande initiale ;
- bien qu’aucune affectation n’ait été notifiée aux requérants pour leur fille, les services de la DSDEN93 accomplissent toutes les diligences nécessaires au traitement de cette demande ;
- la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 à 15 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience le rapport de Mme Avirvarei, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la jeune A… B… qui, pour l’année scolaire 2024-2025, était scolarisée en seconde au sein du lycée général et technologique Albert Schweitzer à Mulhouse, a déposé, après l’emménagement de l’ensemble de la famille à Bobigny, une demande d’affectation au sein d’un lycée situé dans sa zone de desserte afin d’y poursuivre sa scolarité en première. Toutefois, il est constant que cette demande d’affectation n’a été adressée au recteur de l’académie de Créteil qu’au début du mois de septembre 2025. Les requérants, qui n’étaient pas présents à l’audience, n’apportent aucune justification quant aux raisons de cette demande tardive. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ayant eux-mêmes contribué à la situation d’urgence dont ils se prévalent. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les services du rectorat de l’académie de Créteil ont sollicité la production des documents complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande d’affectation de la jeune A… B…, documents communiqués par cette dernière le 7 octobre 2025. Aussi, les requérants ne justifient pas, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées par M. et Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B…, qui ne justifient d’ailleurs pas avoir engagé de frais à l’occasion de la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, Mme D… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
Signé : A. AVIRVAREI
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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