Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 mars 2026, n° 2500129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 28 janvier 2025, 28 novembre 2025 et 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Busto, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise médicale portant sur les préjudices résultant du retard de diagnostic subi à l’égard de son affection cancéreuse ;
2°) de condamner le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité fixée à 16 188 euros ou, subsidiairement, à 9 150 euros ;
3°) de mettre à la charge du CHOR une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la faute commise par le CHOR a été mise en évidence par le rapport d’expertise du docteur C… ; elle engage la responsabilité de l’établissement, lequel admet la nécessité d’une indemnisation ;
- une expertise judiciaire serait cependant utile, compte tenu des insuffisances et de l’ancienneté de l’expertise effectuée en 2019, pour préciser les préjudices ouvrant droit à indemnisation ;
- s’agissant d’une obligation non sérieusement contestable, une provision doit lui être allouée à hauteur de 16 188 euros, prenant en compte son préjudice moral pour 10 000 euros, ses souffrances pour 5 000 euros et son DFT pour 1 188 euros ;
- la proposition d’indemnisation du CHOR à hauteur de 9 150 euros est insuffisante ; ce montant de provision est susceptible d’être retenu à titre subsidiaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février 2025, 19 décembre 2025 et 26 janvier 2025, le CHOR représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, avocat, conclut :
1°) au rejet de la demande d’expertise ;
2°) à la fixation à 9 150 euros de l’indemnité provisionnelle ;
3°) au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Le CHOR fait valoir que :
- compte tenu de l’expertise réalisée de manière satisfaisante et complète en 2019, du rejet en 2020 de la demande d’expertise présentée au tribunal administratif, puis à la cour administrative d’appel, et de l’absence d’évolution négative de l’état de santé de l’intéressé, l’expertise aujourd’hui sollicitée ne peut être regardée comme utile ;
- s’agissant de la provision, l’obligation ne présente un caractère non sérieusement contestable qu’à hauteur de 5 000 euros pour le préjudice moral, de 3 200 euros pour les souffrances et de 950 euros pour le DFT.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Ainsi qu’il a été dit par l’ordonnance rendue le 27 janvier 2020 par le juge des référés du tribunal de céans, puis le 10 juin 2020 par le juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux, l’expertise contradictoire du docteur C…, chirurgien thoracique et vasculaire, réalisée en 2019 avec le concours d’un cancérologue et d’un radiologue, a été accomplie de manière tout à fait satisfaisante, alors même qu’elle n’avait pas un caractère judiciaire, et a mis en évidence de manière indiscutable, non seulement une responsabilité encourue par le CHOR au titre du retard de diagnostic dont fut victime M. A… en 2017 à l’égard de son affection cancéreuse, mais encore la nature et l’ampleur des préjudices pouvant être constatés en lien avec ce retard de diagnostic. M. A…, qui ne fait état, par sa nouvelle requête en référé déposée en janvier 2025, d’aucune évolution négative de son état de santé depuis la consolidation constatée à l’époque de l’expertise du docteur C…, sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire qui, en l’espèce, ne peut être regardée comme utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. A… doit être rejetée sur ce point.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que le CHOR, qui a admis sa responsabilité au titre de la faute commise par les médecins de l’établissement en tardant à effectuer l’exact diagnostic de l’affection cancéreuse dont M. A… était atteint, cette faute ayant entraîné un retard de près d’un an dans la mise en œuvre du traitement approprié, a adressé à l’intéressé une proposition d’indemnisation qui s’appuie, pour l’essentiel, sur l’analyse du préjudice effectuée par l’expert.
6. Au regard du rapport d’expertise du docteur C… et de l’ensemble des pièces versées au dossier, il y a lieu de donner acte au requérant de ce que la proposition d’indemnisation qui lui est faite à hauteur de 9 150 euros, prenant en compte un préjudice moral chiffré à 5 000 euros, les souffrances endurées pour un montant de 3 200 euros et un DFT chiffré à 950 euros, ne reflète pas, dans une certaine mesure, l’intégralité du préjudice réellement subi par M. A… en conséquence du retard de diagnostic imputable à l’établissement.
7. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité provisionnelle à laquelle M. A… peut prétendre au titre du caractère non sérieusement contestable de sa créance portant sur le préjudice moral, les souffrances et le DFT liés au retard de diagnostic, en condamnant le CHOR à lui verser une somme globale de 14 000 euros.
Sur les frais exposés :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du CHOR une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Le CHOR est condamné à verser à M. A… la somme de 14 000 euros à titre de provision.
Article 2 : Le CHOR versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR).
Fait à Saint-Denis, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Débours ·
- Parcelle ·
- Architecture ·
- Construction ·
- Commune ·
- Immeuble
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Référé précontractuel ·
- Offre irrégulière ·
- Marches ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Accord commercial ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Viande ·
- Technique ·
- Pays du mercosur ·
- Circulaire ·
- État ·
- Pesticide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Construction ·
- Référé
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Permis d'aménager ·
- Notification ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- L'etat ·
- Mobilité ·
- Responsabilité limitée ·
- Ministère ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Attaquer ·
- Terme ·
- Délai ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Manquement ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.