Rejet 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 27 juil. 2023, n° 2201411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 2022 et
22 février 2023, la société AEVA TP, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SMIRTOM) du Plateau Picard Nord a rejeté son offre portant sur le lot n° 2 du marché relatif à la réhabilitation d’un complexe de gestion des déchets sis à Doullens ;
2°) d’annuler le contrat passé le 12 février 2022 entre le SMIRTOM du Plateau Picard Nord et la société Bouffel TP et portant sur ce lot ;
3°) de condamner le SMIRTOM du Plateau Picard Nord à lui verser une somme de 45 797 euros hors taxes en réparation du préjudice qu’elle a subi à raison de l’illégalité du rejet de son offre ;
4°) de mettre à la charge du SMIRTOM du Plateau Picard Nord une somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le décision refusant son offre est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte ni le nom de l’attributaire du marché, ni les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
— les offres n’ont pas été sérieusement analysées ;
— l’étendue et la nature du besoin à satisfaire n’étaient pas déterminées avec suffisamment de précision, en méconnaissance de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique, dès lors qu’un rapport complémentaire de la société Fondasol, lui-même insuffisamment précis, a dû être fourni pour préciser les attentes du pouvoir adjudicateur ;
— l’étendue et la nature du besoin à satisfaire ont été modifiées durant la procédure par la production d’un rapport complémentaire de la société Fondasol dont la prise en compte dans les offres était nécessaire, en méconnaissance de l’article 3 du code de la commande publique et notamment du principe d’égal traitement des candidats ;
— le règlement de la consultation est illégal car contradictoire dès lors que son article 3.10 interdit toute variante alors que son article 3.9 oblige les candidats à procéder à des investigations complémentaires ;
— il ne pouvait lui être demandé de remettre une nouvelle décomposition du prix global et forfaitaire dans le cadre de la négociation dès lors que la modification de cet élément conduit à présenter une offre substantiellement différente ;
— le SMIRTOM du Plateau Picard Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de son offre ;
— ces irrégularités justifient l’annulation du contrat du 12 février 2022 ;
— ces irrégularités lui ont causé un préjudice à hauteur de 45 797 euros constitué par le manque à gagner à hauteur de 44 327 euros qu’elle a subi du fait de son éviction irrégulière alors qu’elle disposait d’une chance sérieuse de remporter le contrat et par les frais de préparation et de présentation de son offre à hauteur de 1 470 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2022 et 22 mars 2023, dont le dernier n’a pas été communiqué, le syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères du Plateau Picard Nord, représenté par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société AEVA TP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant l’offre de la société AEVA TP sont irrecevables dans le cadre d’un recours de plein contentieux relatif à la validité d’un contrat et les moyens venant à leur soutien inopérants ;
— les moyens de la requête ne sont ni opérants ni fondés ;
— les vices invoqués ne justifient pas l’annulation du contrat qui a été entièrement exécuté ;
— la société AEVA TP était dépourvue de toute chance de remporter le contrat et n’établit pas la réalité de son manque à gagner.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 décembre 2022, la société Bouffel TP, représentée par Me Delahousse, conclut, au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société AEVA TP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont ni opérants ni fondés ;
— les vices invoqués ne justifient pas l’annulation du contrat qui a été quasiment entièrement exécuté dès décembre 2022.
Par ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delort, représentant la société AEVA TP, ainsi que celles de Me Leeman, représentant le SMIRTOM du Plateau Picard Nord et de Me Weimann, représentant la société Bouffel TP.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SMIRTOM) du Plateau Picard Nord a engagé une procédure adaptée de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un marché relatif à la réhabilitation d’un complexe de gestion des déchets situé à Doullens et composé de quatre lots. Par un courrier du 30 novembre 2021, le SMIRTOM du Plateau Picard Nord a informé la société AEVA TP que son offre pour le lot n° 2 « voirie et les réseaux divers » n’avait pas été retenue. Le contrat visant à l’exécution de ce lot a été signé le
10 février 2022 entre le SMIRTOM du Plateau Picard Nord et la société Bouffel TP pour un montant de 1 094 072, 96 euros toutes taxes comprises. Par un courrier reçu le 12 février 2022, la société AEVA TP a demandé la résiliation de ce contrat et l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi à raison de l’illégalité du rejet de son offre, au SMIRTOM du Plateau Picard Nord qui a refusé de faire droit à ces demandes par une décision du 3 mars 2022. La société AEVA TP demande au tribunal l’annulation de ce contrat et l’indemnisation du préjudice causé par l’illégalité du rejet de son offre.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le SMIRTOM du Plateau Picard Nord aux conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant l’offre de la société AEVA TP :
4. A compter de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n’est plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables.
5. Il résulte de ce qui précède que dès lors que le contrat en litige a été signé le
10 février 2022, le SMIRTOM du Plateau Picard Nord est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2021 par laquelle il a écarté l’offre de la société AEVA TP sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du contrat en litige et les conclusions indemnitaires :
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société AEVA TP, il ne résulte pas de l’instruction que les offres n’ont pas été sérieusement analysées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de ces dernières doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».
8. Une personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d’offres que dans des conditions garantissant l’égalité des candidats et leur permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence.
9. D’une part, alors que le cahier des clauses techniques particulières du marché en litige détaille avec précision les travaux dont la réalisation était attendue par le SMIRTOM du Plateau Picard Nord, la seule circonstance que les besoins du syndicat aient été modifiés de manière restreinte suite à la découverte de pollution dans les sols du complexe de gestion des déchets lors de l’expertise ayant donné lieu à la production du rapport de la société Fondasol du 4 mai 2021, ne permet pas de considérer que la nature et l’étendue des besoins à satisfaire n’auraient pas été déterminées avec précision.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la découverte de pollution dans les sols du complexe de gestion des déchets, le SMIRTOM du Plateau Picard Nord a, le
2 juin 2021, communiqué le rapport de la société Fondasol du 4 mai 2021 et demandé aux candidats de prendre en compte, dans leur offre, la nécessité qui en découlait de confiner les espaces verts avec un géotextile et trente centimètres de terre végétale et de stocker les déblais du chantier en installation de stockage de déchet inerte. Par ailleurs, si le rapport prescrivait des études complémentaires sur les conséquences sanitaires des pollutions, il ne résulte de l’instruction ni que ces conséquences étaient susceptibles d’avoir un impact sur les offres, ni que le SMIRTOM du Plateau Picard Nord ait demandé aux candidats de les prendre en compte. Enfin, si le rapport de la société Fondasol définit les limites de la méthode mise en œuvre lors de l’expertise et avertit de la possibilité que certaines pollutions n’aient pas été détectées, cette circonstance n’est pas de nature à rendre la définition des besoins du SMIRTOM du Plateau Picard Nord imprécise.
11. Dans ces conditions, la société AEVA TP n’est pas fondée à soutenir que l’étendue et la nature du besoin à satisfaire n’étaient pas déterminées avec suffisamment de précision.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les modifications du besoin telles que définies au point 10 étaient d’ampleur limitée et que le SMIRTOM du Plateau Picard Nord a donné aux candidats du 2 au 18 juin 2021 pour modifier leur offre en conséquence. Par ailleurs, si un déplacement sur site pouvait s’avérer nécessaire à cette fin, il est constant que les sièges des deux sociétés candidates se trouvaient à proximité du complexe de gestion des déchets devant être réhabilité. Enfin, la société AEVA TP, qui s’est bornée à informer le SMIRTOM du Plateau Picard Nord de ce qu’elle réévaluerait son offre en fonction des résultats des analyses complémentaires conseillées par le rapport de la société Fondasol, n’a pas demandé à bénéficier d’un délai supplémentaire pour actualiser son offre. Dans ces conditions, les modifications au dossier de consultation remis aux candidats ont été réalisées dans des conditions garantissant l’égalité des candidats et leur permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence.
13. En quatrième lieu, la circonstance que l’article 3.10 du règlement de la consultation interdise toute variante alors que son article 3.9 oblige les candidats à se rendre sur le site des travaux site pour préparer l’offre n’est pas de nature à entacher ce règlement de contradiction. Dès lors, le moyen tiré de cette irrégularité doit être écarté.
14. En cinquième lieu, la société AEVA TP n’est pas fondée à soutenir qu’il ne pouvait lui être demandé de remettre une nouvelle décomposition du prix global et forfaitaire dans le cadre de la négociation pour l’attribution du contrat dès lors que le besoin avait été régulièrement modifié ainsi qu’il a été dit au point 12.
15. En sixième lieu, la seule circonstance que les questions que le SMIRTOM du Plateau Picard Nord a transmises à la société requérante contenaient des erreurs notamment quant à la taille d’une dalle en béton et au prix d’un géotextile sous dallage, n’est pas de nature à établir que le pouvoir adjudicateur aurait apprécié de manière erronée la teneur de son offre ni, en tout état de cause, que ces erreurs auraient pu avoir, le cas échéant, une incidence sur son classement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société AEVA TP n’est pas fondée à demander l’annulation du contrat en litige. Il s’ensuit que ses conclusions indemnitaires, fondées sur l’irrégularité du choix du SMIRTOM du Plateau Picard Nord et de l’illégalité du contrat en résultant, ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du SMIRTOM du Plateau Picard Nord, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la société AEVA TP au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
18. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société AEVA TP la somme de 1 500 euros à verser, d’une part, au SMIRTOM du Plateau Picard Nord et, d’autre part, à la société Bouffel TP, au titre des frais exposés eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AEVA TP est rejetée.
Article 2 : La société AEVA TP versera au SMIRTOM du Plateau Picard Nord une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société AEVA TP versera à la société Bouffel TP une somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société AEVA TP, au syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères du Plateau Picard Nord et à la société Bouffel TP.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2201411
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