Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 mars 2026, n° 2600606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, d’ordonner l’intervention de l’Agence Régionale de Santé (ARS) afin que ses services procèdent dans les plus brefs délais à un constat officiel de l’état du logement, à l’évaluation de sa salubrité et de sa conformité, et à toute mesure utile permettant de qualifier la situation.
Il soutient que la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que plusieurs
signalements formels et documentés n’ont pas suffi pour obtenir de l’ARS un contrôle de salubrité, une expertise ou la constatation officielle de l’existence de désordres graves affectant son logement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2.Par ailleurs, aux termes de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L 522-1. ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4.Il appartient au requérant qui saisit en référé le juge administratif d’indiquer sur quelles dispositions du code de justice administrative il entend fonder son recours, ce que n’a pas fait, en l’espèce, M. A… qui s’est borné à saisir le tribunal d’une « requête en référé », sans préciser le fondement de sa demande.
5. Dans l’hypothèse dans laquelle M. A… devrait être regardé comme ayant entendu invoquer l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les seules demandes dont il a saisi par courriels du 11 septembre 2025 et du 21 novembre 2025 les services de l’ARS- PACA afin de réaliser dans son logement un diagnostic d’insalubrité et un contrôle de la qualité de l’air intérieur, et sa dernière demande de renouvellement de logement locatif social produites à l’appui de sa requête, ne suffisent pas à établir que serait remplie la condition d’urgence, ni même que les mesures dont il demande la mise en œuvre soient utiles. Dans ces conditions, ni la condition d’urgence, ni la condition d’utilité des mesures à prescrire au sens des dispositions rappelées au point 2 ne peuvent être regardées comme remplies.
6.Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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