Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 févr. 2026, n° 2403611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 mars 2024,
23 mai 2024 et 24 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 février 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Janicot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 7 mars 1997, est entré en France le 1er août 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour et produit au dossier, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne à l’exception de certains domaines au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police administrative sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 435-1, L. 611-1, 3° et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. Il précise également que les éléments que M. A… fait valoir à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, que le seul fait de disposer d’un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 précité, qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie, que les spécificités de l’emploi sur lequel il postule ne permettent pas davantage de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article précité et qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille. L’arrêté litigieux relève également qu’il ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Si M. A… invoque la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement. Dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n’était pas tenu de se prononcer sur l’ensemble des fondements permettant de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée, M. A… ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées auraient méconnu ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, si M. A… soutient que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de sa déclaration lors du dépôt de sa demande d’asile, il est célibataire et sans enfants à charge. En outre,il n’établit pas avoir tissé des liens personnels depuis son arrivée sur le territoire français. Par ailleurs, s’il est engagé en qualité d’équipier polyvalent dans un restaurant rapide au sein de la société « CSIB » depuis le 1er novembre 2021, il ne justifie pas d’une activité professionnelle durable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ».
8. M. A… se prévaut d’une présence continue et ininterrompue sur le territoire français depuis plus de quatre ans. Il soutient également qu’il est parfaitement intégré à la société française, que son casier judiciaire est vierge et qu’il maîtrise la langue française, qu’il déclare ses revenus à l’administration fiscale, qu’il respecte l’esprit républicain et qu’il démontre une volonté d’assimilation aux valeurs de la République française. Toutefois, il se borne à produire un accusé de réception de sa déclaration d’impôts en ligne et ne produit aucune autre pièce de nature à établir la réalité et l’intensité de son insertion dans la société française ainsi que sa durée de présence sur le territoire français. En tout état de cause, de tels éléments ne suffisent pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour et l’obliger à quitter le territoire français.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2024 portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présiddente,
Signé :M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé :C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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