Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 mai 2026, n° 2600641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°428 du 22 novembre 2016 par lequel la maire de Bras-Panon a concédé pour trente ans à M. C… A… la concession funéraire du carré F tombe n°460 située dans le cimetière communal ;
2°) de reconnaître ses droits en qualité d’ayant droit de ladite concession funéraire ;
3°) d’enjoindre toute mesure utile pour rétablir une situation conforme à ses droits.
Elle soutient que :
la concession funéraire litigieuse relève de la sépulture de son père dont elle est l’ayant-droit direct ;
l’attribution de la concession funéraire au petit-fils de son défunt père ne respecte pas les règles applicables en matière de transmission des concessions funéraires et d’héritage ;
elle n’a été ni informée ni consultée préalablement à la décision litigieuse ;
le bénéficiaire de la concession funéraire a été inhumé dans une autre concession funéraire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 novembre 2016 par lequel la maire de la commune de Bras-Panon a concédé le renouvellement pour trente ans à M. A… du carré F n°460 dans le cimetière communal pour y fonder sa sépulture ou celle de ses parents ou successeurs, ne comporte pas l’indication des voies et délais de recours.
Ainsi, Mme D… disposait, en vertu de la règle énoncée au point 3, d’un délai raisonnable d’un an pour contester la décision du 22 novembre 2016. Toutefois, la présente requête, enregistrée le 10 avril 2026, a été présentée au-delà d’un délai raisonnable d’un an.
Par suite, la requête de Mme D…, qui a été enregistrée le 10 avril 2026, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide juridique ·
- Ville ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Femme enceinte ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Sous astreinte ·
- Certificat ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Demande d'aide
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de paiement ·
- Carburant ·
- Commune ·
- Sanction ·
- Maire ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Validité
- Université ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Secret industriel ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Aide ·
- Logement ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Décret
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Abroger ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Accord ·
- Titre
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Haïti ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfance ·
- Conseil ·
- Protection ·
- Politique ·
- République ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Délai ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.