Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2300485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A B, représentée par Me Constant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de la Trinité a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonction pour une durée de dix-neuf mois à compter du 29 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Trinité une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreur de droit puisque la sanction infligée fait obstacle à l’exercice de sa profession et méconnait ainsi la liberté d’entreprendre, garantie par la Constitution ;
— les faits reprochés d’utilisation d’une carte de paiement de carburant ne présentent aucun caractère fautif puisque cette utilisation avait été autorisée par la ville, qui lui avait remis cette carte en même temps qu’un véhicule de fonction lorsqu’elle était directrice générale des services ;
— si elle a restitué cette carte de paiement de carburant destinée au directeur général des services le 1er février 2020, lorsque le maire le lui a demandé, elle est restée en poste au sein de la commune et s’est vue attribuer une nouvelle carte pour tenir compte de ses difficultés financières ;
— elle a légitimement estimé que la mise à disposition d’une carte de paiement de carburant constituait une libéralité consentie par la ville, qui était parfaitement informée de l’utilisation de la carte et n’a jamais exigé sa restitution avant juillet 2022 ;
— la sanction d’exclusion temporaire de fonction pour une durée de dix-neuf mois est disproportionnée, en l’absence de toute volonté frauduleuse dans l’utilisation de la carte d’essence et alors même que le principal grief des poursuites a été abandonné en cours de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la commune de la Trinité, représentée par l’Aarpi Les avocats réunis, agissant par l’intermédiaire de Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 14 janvier 2025 le président du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteure publique, en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nicolas, avocat de la commune de la Trinité.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, directrice territoriale, a été recrutée par la commune de la Trinité le 1er avril 2018 et a occupé successivement les fonctions de directrice générale des services, jusqu’au 31 décembre 2020, puis de déléguée à la protection des données. Suspendue à titre conservatoire par arrêté du 27 septembre 2022, elle a fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Après avis du conseil de discipline du 18 avril 2023, le maire de la commune de la Trinité lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonction pour une durée de dix-neuf mois à compter du 29 juillet 2023, par un arrêté du 11 juillet 2023. Dans la présente instance, Mme B demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « L’article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dispose : » L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai () à l’autorité territoriale qui statue par décision motivée () ".
3. L’arrêté attaqué du maire de la commune de la Trinité du 11 juillet 2023 vise les dispositions dont il fait application, notamment le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, et l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique. Il précise en outre, dans le corps des développements, que Mme B a utilisé pendant une période de dix-neuf mois une carte de paiement de carburant appartenant à la ville à des fins exclusivement privées, que ces faits ont conduit à un enrichissement personnel de l’agente et constituent un manquement à son devoir de probité, et qu’une sanction du troisième groupe d’exclusion temporaire de fonction pendant une durée de dix-neuf mois lui est en conséquence infligée. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose et répond ainsi aux exigences de motivation prescrites par les dispositions citées au point précédent. Le moyen de Mme B tiré de l’insuffisance de motivation n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. L’article L. 533-1 du code général de la fonction publique dispose : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. "
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. En premier lieu, d’une part, l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions du premier alinéa de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dispose : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » D’autre part, le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction si les faits commis sont incompatibles avec les fonctions exercées ou s’ils ont pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
7. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de son recrutement par la commune de la Trinité sur le poste de directrice générale des services le 1er avril 2018, Mme B a bénéficié de la mise à disposition par la ville d’une automobile de fonction ainsi que d’une carte de paiement de carburant. Après que douze accidents de la circulation impliquant ce véhicule aient été déclarés à l’assureur de la commune, dont neuf en qualité de conducteur responsable, et que l’assureur ait adressé à la ville un courrier de dénonciation du contrat d’assurance, le maire de la commune a interdit à Mme B de conduire la voiture de fonction ainsi que tout véhicule communal. La requérante a alors dû restituer le véhicule de fonction, le 31 décembre 2019, ainsi que la carte de paiement de carburant peu de temps après, le 1er février 2020. Devant désormais utiliser son véhicule personnel depuis le 1er janvier 2021, pour lequel elle bénéficiait de remboursements de frais kilométriques sur présentation de justificatifs, Mme B a sollicité auprès du maire l’autorisation de pouvoir utiliser la carte de paiement de carburant affectée aux services techniques de la commune. Compte-tenu des importantes difficultés financières que connaissait Mme B, qui a fait l’objet d’un plan de surendettement en 2017, le maire de la commune de la commune de la Trinité a fait droit à cette demande, pour une utilisation ponctuelle. La carte de paiement de carburant affectée aux services techniques communaux a alors été remise à la requérante au début de l’année 2020, laquelle ne l’a pas restituée après utilisation. Après que ses fonctions de directrice générale des services aient pris fin sur décision du maire, le 1er janvier 2021, Mme B a été placée pendant près des trois quarts du temps en situation d’absence pour recherche d’emploi, de congés annuels ou de congé de maladie. Elle a toutefois utilisé de manière systématique, plusieurs fois par mois, la carte de paiement de carburant des services techniques de la ville afin de réaliser de nombreux achats de carburant, à des fins purement personnelles, sans aucune nécessité de service, pour un montant total de 4 097,10 euros. Elle n’a restitué la carte de paiement de carburant qu’après dix-neuf mois d’utilisation, le 28 juillet 2022, après avoir été destinataire d’un courrier du maire l’informant qu’un contrôle interne avait permis de détecter des anomalies dans l’utilisation de ladite carte et lui demandant de fournir des explications. Dans ces conditions, même si la remise de la carte de paiement de carburant au début de l’année 2020 n’a été accompagnée d’aucune manœuvre, Mme B ne peut sérieusement soutenir qu’elle a légitimement pu croire être bénéficiaire d’une libéralité consentie par le maire, alors même qu’elle n’avait jamais été autorisée à conserver cette carte de paiement, même en vue d’une utilisation pour de strictes nécessités de service. Il s’ensuit que, en conservant indûment cette carte de paiement de carburant et en faisant une utilisation frauduleuse et systématique, à des fins purement personnelles, pendant une période de dix-neuf mois entre le 1er janvier 2021 et le 28 juillet 2022, générant un enrichissement personnel, Mme B a méconnu l’obligation de probité qui s’imposait à elle et commis une faute de nature disciplinaire justifiant, bien que les faits aient été commis hors du service, le prononcé d’une sanction disciplinaire. Le moyen tiré de l’absence de caractère fautif des faits sanctionnés n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
8. En deuxième lieu, Mme B soutient que la sanction litigieuse prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné. Toutefois, d’une part, la circonstance que les services de la ville auraient été défaillants dans le contrôle de l’utilisation de la carte de carburant n’est pas de nature à exonérer la requérante du respect des obligations attachées à sa qualité de fonctionnaire, en particulier au devoir tout particulier de probité qui s’imposait à elle compte-tenu de son grade de directrice territoriale et en sa qualité d’ancienne directrice générale des services de la commune la Trinité. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les faits de conservation indue et d’utilisation frauduleuse de la carte de paiement de carburant ont présenté un caractère systématique, ont été perpétrés à des fins purement personnelle, sur une longue période de temps de dix-neuf mois, et ont généré un enrichissement personnel de l’intéressée. Dans ces conditions, la sanction du troisième groupe d’exclusion temporaire de fonction pendant une durée de dix-neuf mois prononcée par le maire de la commune de la Trinité ne peut être regardée dans les circonstances particulières de l’espèce comme présentant un caractère disproportionné. Le moyen ainsi soulevé n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées précédemment au point 4. que la possibilité pour l’administration de prononcer une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée allant jusqu’à deux ans est prévue par la loi elle-même. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité concernée fait usage, dans les conditions et pour les motifs que la loi prévoit, du pouvoir de prononcer une telle sanction disciplinaire, elle ne peut être regardée comme portant atteinte à une liberté fondamentale. Mme B n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée du maire de la commune de la Trinité méconnaitrait la liberté d’entreprendre. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à contester la légalité de l’arrêté attaqué du maire de la commune de la Trinité du 11 juillet 2023 lui infligeant une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction pour une durée de dix-neuf mois. Les conclusions principales de sa requête tendant à son annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Trinité, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la situation économique de la partie perdante, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de la Trinité au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Trinité présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B à la commune de la Trinité.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLe greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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