Annulation 9 mai 2025
Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 9 mai 2025, n° 2411982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2024 et 7 mars 2025, M. C A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été convoqué devant la commission du titre de séjour, alors qu’il justifie remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les observations de Me David substituant Me Pierrot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 16 juillet 1985 à Port-au-Prince (Haïti) est entré irrégulièrement en France le 8 juin 2011. A compter du 8 décembre 2015, il s’est vu délivrer un titre de séjour, régulièrement renouvelé, en qualité de parent d’enfant français en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 13 octobre 2023, il a formulé une demande de renouvellement de sa carte de séjour en cette même qualité de parent d’enfant français. Par l’arrêté attaqué du 13 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ses motifs ou des autres pièces du dossier qu’avant de statuer le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A en qualité de parent d’enfant français, le préfet a considéré que l’intéressé n’a pas apporté les preuves suffisantes pour justifier de sa contribution à l’entretien financier et affectif de son enfant, B A née le 7 juin 2014, de nationalité française. A cet égard, le préfet allègue, sans être contesté, que sa fille est hébergée auprès de sa mère, en Guyane, le couple étant désormais séparé. Pour justifier de sa participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille, l’intéressé se borne à produire deux certificats de scolarité, deux attestations de la mère de sa fille, particulièrement peu circonstanciées, datées du 27 octobre 2021 et du 6 mars 2025, la preuve de virements d’argent ponctuels et une capture d’écran de conversations avec sa fille durant une période de deux mois. Le requérant, en se bornant à produire ces éléments, n’établit pas entretenir de relations régulières et durables avec sa fille, ni manifester un intérêt particulier pour son éducation et sa scolarité, de sorte qu’il ne peut être regardé comme démontrant contribuer effectivement à l’éducation de sa fille, de nationalité française. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que c’est à tort que le préfet a considéré qu’il n’avait pas fourni les pièces justifiant qu’il participait à l’entretien et l’éducation de sa fille, il résulte de l’instruction, ainsi que le préfet le relève dans son mémoire en défense et qu’il a été dit au point 4, que les pièces produites par l’intéressé ne permettent pas d’établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française au sens de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il avait pris en considération les éléments produits par le requérant, il n’y a pas lieu d’accueillir le moyen tiré de l’erreur de fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A soutient qu’il réside de façon continue en France depuis 2010, est père d’une enfant de nationalité française et justifie avoir exercé régulièrement une activité professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A ne justifie pas entretenir de liens particuliers avec sa fille, laquelle réside auprès de sa mère en Guyane. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A aurait établi des liens sociaux particuliers en France. Enfin, l’activité professionnelle de M. A ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle pérenne. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (.) ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission de titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
9. M. A ne justifiant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
13. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale prévu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait méconnu l’intérêt supérieur de sa fille protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger à la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ".
16. Il ressort de l’article 4 de l’arrêté attaqué que M. A pourra être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité. Toutefois, alors que M. A est un ressortissant haïtien, Haïti connaît, ainsi qu’il le rappelle, notamment en produisant une décision de la Cour national du droit d’asile du 4 mars 2024, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, une situation qui se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Dans ces conditions, M. A, né à Port-au-Prince, est fondé à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que la décision fixant Haïti comme pays de renvoi soit annulée.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution sollicitée par le requérant. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le pays de destination est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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