Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2502854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 mars et le 17 avril 2025, Mme E… épouse A…, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Courderc), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation et de la pourvoir d’un récépissé dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture de l’Ain et de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît son droit à être entendu ;
- la préfète de l’Ain n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande et sa décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente,
- et les observations de Me Zouine, substituant Me Couderc, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme E… épouse A…, ressortissante kosovare née le 17 février 1979, est entrée en France en 2022, avec son conjoint et leurs trois enfants. Elle a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, le 22 mai 2023. Par l’arrêté contesté du 3 février 2025, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Les décisions attaquées ont été signées par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain qui disposait à ce titre d’une délégation de signature de la préfète de l’Ain du 16 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain le même jour et produite en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales.
En outre, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu, n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait été, à un moment de la procédure en litige, informée de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et mise à même de présenter des observations sur cette perspective. Toutefois, en se bornant à faire valoir que son époux avait des éléments relatifs à sa situation personnelle à faire valoir pour sa propre demande de titre de séjour et alors qu’une demande de titre de séjour reste individuelle, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait des éléments à faire valoir qui étaient susceptibles de modifier le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte la mention des éléments de droit et de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressée et est, par suite suffisamment motivée. Alors que la contestation des motifs d’une décision administrative ne se confond pas avec la contestation de sa motivation et que, au demeurant, elle n’établit, ni même n’allègue que sa présence aux côtés de son mari serait nécessaire, la circonstance que la préfète n’aurait pas pris en compte des circonstances nouvelles relatives à l’état de santé de son mari est dépourvue d’incidence sur la motivation de la décision contestée, et ne révèle pas plus un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante. Ces deux moyens doivent par conséquent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
La requérante se prévaut de son entrée sur le territoire français en présence de son mari malade et de leurs enfants dont l’un était encore mineur à la date de la décision attaquée. Toutefois, outre la circonstance que leur entrée en France en 2022 est récente, Mme A…, qui ne se prévaut d’aucun lien social ou professionnel particulier et qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, n’établit pas qu’elle aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, la circonstance que l’un de ses enfants était encore mineur à la date de la décision attaquée étant insuffisante à cet égard. Par ailleurs, et alors que, comme indiqué précédemment, Mme A… n’établit, ni même n’allègue que sa présence aux côtés de son mari malade serait nécessaire, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Dès lors que la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A… de ses enfants, elle n’est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant auraient été méconnues.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte également de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il en résulte qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique ou à des traitements contraires à ces stipulations.
En se bornant à se prévaloir de l’état de santé de son mari et alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 mai 2023, Mme A… ne démontre pas qu’elle serait susceptible d’être personnellement soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu des motifs retenus aux points 3 à 11 et alors même que Mme A… ne représente pas une menace à l’ordre public, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin d’annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… épouse A…, à Me Couderc et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
La rapporteure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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