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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2302131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d’abroger les décisions du 30 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et refusé de l’admettre au séjour sur le fondement du 5) et du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision ne comporte aucune considération de droit ou de fait à propos du refus de ne pas examiner sa demande de titre de séjour ;
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— la mesure d’assignation à résidence est totalement incompatible avec sa situation médicale ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a produit ni mémoire en défense, ni pièces dans cette instance.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debrion,
— et les observations de Me Bourg, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1980, a fait l’objet de décisions du 30 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une lettre du 2 décembre 2022 dont il indique qu’il en a été accusé réception le 20 janvier 2023, M. B a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme, d’une part, l’abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence prises à son encontre, d’autre part, la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant des stipulations des 5) et 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 26 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément refusé d’abroger les décisions prises à son encontre le 30 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision du 26 avril 2023.
Sur l’objet de la décision contestée :
2. Par la décision du 26 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément rejeté la demande de M. B tendant à l’abrogation des décisions du 30 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Elle fait suite à une demande de M. B du 2 décembre 2022, reçue en préfecture le 20 janvier 2023. La décision du 26 avril 2023 ne saurait dès lors avoir également pour objet, même implicitement, de refuser de procéder à l’abrogation de la mesure d’assignation à résidence qui est née, deux mois plus tard, le 20 mars 2023. Elle ne saurait pas davantage avoir pour objet de refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour dès lors que cette décision est née, à supposer que le dossier de demande soit complet, au plus tôt le 20 mai 2023 soit à l’expiration du délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, dès lors que la décision en litige n’a pas pour objet, même implicitement, de rejeter la demande de M. B tendant à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) ou du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision du 26 avril 2023 n’est pas motivée en tant qu’elle lui refuse implicitement le titre de séjour sollicité sur ces deux fondements.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B avant de refuser de procéder à l’abrogation des décisions du 30 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, compte tenu de l’objet de la décision contestée rappelé au point 2 du présent jugement, M. B ne peut utilement soutenir que cette décision est illégale aux motifs qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de ce même article 6, et que la mesure d’assignation à résidence est totalement incompatible avec sa situation médicale.
7. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le coupe de tout contact avec ses sœurs et son frère qui le prennent en charge depuis huit années sans toutefois justifier de la nature des liens entretenus avec ces derniers, M. B n’établit pas que cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et donc que le refus de son abrogation est entaché d’illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a expressément refusé d’abroger les décisions du 30 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bentéjac, présidente,
— M. Debrion, premier conseiller,
— M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302131
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