Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 22 mai 2026, n° 2600704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 avril et 5 mai 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette décision la place dans une situation administrative, médicale et sociale précaire affectant, notamment, son accès aux soins et celui de ses enfants, la prise en charge de son accouchement imminent, la stabilité matérielle de son foyer ainsi que son insertion sociale et professionnelle ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un examen individualisé de sa situation auquel le préfet était tenu de procéder malgré l’application de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle remplit désormais les conditions posées aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501902 tendant à l’annulation de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le préfet de La Réunion a refusée de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme C… B…, ressortissante malgache née le 9 novembre 1993, fait valoir qu’elle réside à La Réunion depuis septembre 2023 et soutient que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale, alors que ses deux enfants mineurs, nés en 2014 et 2019 à Mayotte, tous deux de nationalité française, sont scolarisés sur le territoire, l’état de santé de l’aînée, Tiana Mari, nécessitant un suivi médical spécialisé et régulier à La Réunion. Elle se prévaut en outre de son accouchement imminent alors que l’enfant qu’elle porte a été reconnu de manière anticipée par son compagnon, M. A…, ressortissant français résidant à La Réunion. Toutefois, Mme B…, qui est entrée à La Réunion munie d’un laissez-passer pour évacuation sanitaire de sa fille aînée, alors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour à Mayotte expirant le 12 juillet 2024, ne justifie pas par sa seule grossesse avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale à La Réunion, où elle est arrivée depuis moins de deux ans et alors que le père de ses deux enfants français réside, quant à lui, à Mayotte où elle a elle-même vécu depuis au moins 2017. La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour prise par le préfet de La Réunion depuis plus de six mois n’avait d’ailleurs ni pour objet ni pour effet de lui interdire, si elle s’y croyait fondée, de solliciter un titre de séjour afin de faire un retour à Mayotte et ainsi régulariser sa situation administrative dans ce territoire. Au demeurant, aucune des pièces médicales versées au dossier ne permet de considérer que l’état de santé de Tiana aurait fait obstacle à ce retour en octobre 2025, pas plus d’ailleurs qu’à l’expiration du titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte. Mme B… ne justifie donc pas d’une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention du juge des référés avant que ne soit jugée sa requête au fond. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
A KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Location saisonnière ·
- Biens ·
- Impôt ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Commune ·
- Maire ·
- Service ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Médecine préventive ·
- Conditions de travail ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Hôtel ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Au fond ·
- Actes administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Système d'information ·
- Document d'identité
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Réclame ·
- L'etat ·
- Titre
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Recours ·
- Information erronée ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Restauration collective ·
- Marché de services ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.