Annulation 19 décembre 2024
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2209698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 11 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 avril 2022 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité de l’accident dont elle a été victime le 28 octobre 2019, ensemble la décision de rejet opposée par cette autorité à son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 28 octobre 2019 et de procéder à la reconstitution de sa carrière en la rémunérant à plein traitement à compter de cette date et en particulier sur la période du 28 octobre 2019 au 21 décembre 2020 et en procédant au remboursement de ses frais de santé ;
3°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui payer la somme totale de 28 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime, de l’illégalité de la décision du 19 avril 2022 et de la dégradation de ses conditions de travail ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le maire de Champigny-sur-Marne s’est estimé lié par l’avis de la commission de réforme qui s’est réunie le 5 juillet 2021 pour rejeter sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 28 octobre 2019 ;
— elle n’a pas été informée des garanties procédurales fixées par les dispositions de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 préalablement à la séance de la commission de réforme du 5 juillet 2021 ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Champigny-sur-Marne doit être engagée en raison de l’imputabilité au service de l’accident du 28 octobre 2019, de l’illégalité de la décision du 19 avril 2022 rejetant sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 28 octobre 2019, et de la circonstance qu’elle n’a pris aucune mesure à l’encontre de la dégradation des conditions de travail qu’elle a dénoncée à compter du 13 septembre 2019 ;
— la dégradation de ses conditions de travail et l’accident du 28 octobre 2019 dont elle a été victime lui ont causé un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence qui s’évaluent à la somme de 20 000 euros ainsi qu’un préjudice patrimonial qui s’évalue à la somme de 8 000 euros ;
— les écritures produites en défense sont irrecevables en l’absence de la production de la délibération du conseil municipal autorisant le maire de Champigny-sur-Marne à ester en justice au nom de la commune.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, présentés par Me Phelip et enregistrés le 15 mars 2024 et le 2 août 2024, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-53 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Champigny-sur-Marne le 27 novembre 2002 en qualité d’agente territoriale spécialisée des écoles maternelles. A compter du 18 juillet 2019, elle a été affectée dans le cadre d’un reclassement au pôle mobilité recrutement des ressources humaines de la commune. Le 28 octobre 2019, elle a participé à une réunion à laquelle étaient présents le directeur adjoint des ressources humaines et les représentants syndicaux de la collectivité afin d’évoquer la dégradation de ses conditions de travail qu’elle a dénoncées à plusieurs reprises à compter du 13 septembre 2019. Par un courrier en date du 11 mars 2022, elle a présenté au maire de Champigny-sur-Marne une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle estime avoir été victime le 28 octobre 2019. Par une décision en date du 19 avril 2022, le maire de Champigny-sur-Marne a rejeté sa demande. Par un courrier réceptionné le 7 juin 2022, Mme A a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision ainsi qu’une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’accident de service dont elle a été victime, de l’illégalité de la décision du 19 avril 2022 et de la dégradation de ses conditions de travail, ces deux demandes ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 7 août 2022. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 19 avril 2022 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité de l’accident dont elle a été victime le 28 octobre 2019 ainsi que la condamnation de la Champigny-sur-Marne à l’indemniser de ces préjudices.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. La commune de Champigny-sur-Marne produit en défense la délibération n° 2020-132 affichée le 23 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal autorise son maire à ester en justice. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité des écritures en défense doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. "
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a été invitée à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier ou de la faculté dont elle disposait de présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Mme A ayant ainsi été privée d’une garantie substantielle, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
5. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2022 rejetant sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 28 octobre 2019 ainsi que celle de la décision de rejet opposée à son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
6. Mme A recherche l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Champigny-sur-Marne en raison de l’accident de service dont elle estime avoir été victime le 28 octobre 2019.
7. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident dont se prévaut Mme A : « II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
8. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion ou une affection physique ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
9. Il résulte de l’instruction que le 28 octobre 2019, Mme A a été reçue par le directeur adjoint des ressources humaines de la commune en présence de deux représentantes syndicales. Le jour-même, elle a rempli une déclaration d’accident de service dans laquelle elle mentionne avoir été « insultée » et « agressée » au cours de cette réunion, au sujet des odeurs corporelles qu’elle dégageait. Néanmoins, en se bornant à verser au dossier des pièces qui se limitent à reprendre ses déclarations, à savoir un courrier d’un syndicat en date du 21 novembre 2019 adressé au maire de la commune, un certificat en date du 13 décembre 2019 établi par un médecin psychiatre selon lequel elle souffre d’un trouble dépressif, un certificat médical du 9 mars 2020 établi par un médecin dont la spécialité n’est pas précisée qui déclare que le trouble dépressif de la requérante aurait « atteint son acmé lors d’une table-ronde organisée avec les personnes concernées » par une situation difficile sur son lieu de travail, le procès-verbal de sa plainte déposée le 31 décembre 2019 reprenant les faits dénoncés, une fiche de consultation de la médecine préventive en date du 12 novembre 2019 mentionnant une « souffrance au travail », une seconde fiche de consultation de la médecine préventive en date du 27 février 2020 qui indique « idem que le 12 octobre 2019 », ainsi qu’un rapport d’expertise établi le 4 février 2021 par une personne dont ni le nom ni la qualité ne sont lisibles, qui indique qu’elle présente un épisode dépressif lié à une souffrance au travail et de ce qu’elle ne fait pas état de troubles psychiques avant l’accident, Mme A n’établit pas que cette réunion ait constitué un évènement soudain et violent susceptible de présenter le caractère d’un accident de service au sens des principes rappelés aux points précédents. Par suite, la responsabilité sans faute de la commune de Champigny-sur-Marne ne peut être engagée sur ce fondement.
10. Au surplus, à supposer que Mme A ait entendu rechercher l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Champigny-sur-Marne au titre d’une maladie professionnelle et qui se traduirait par le syndrome anxiodépressif dont elle se prévaut, la circonstance qu’elle n’a pas présenté de demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une telle maladie y fait obstacle.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
11. En premier lieu, Mme A soutient que la responsabilité pour faute de la commune de Champigny-sur-Marne doit être engagée dès lors qu’elle n’a pas pris de mesures pour faire obstacle à la dégradation des conditions de travail.
12. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « En application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. () ».
13. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985.
14. Il résulte de l’instruction qu’au cours d’un entretien qui s’est déroulé le 24 septembre 2019, la supérieure de hiérarchique de Mme A l’a alertée en des termes maladroits sur le fait qu’elle dégageait une odeur corporelle désagréable, et qu’une fois de retour dans son bureau et après avoir confié à sa collègue de bureau ce qui venait de se passer, cette dernière lui aurait demandé de manière tout aussi maladroite si « elle ne se sentait pas ». Suite à la dénonciation de ces faits, la hiérarchie de Mme A a organisé deux réunions ayant eu lieu le 28 et le 29 octobre 2019 afin de remédier au climat conflictuel en place au sein du bureau de la requérante. Par ailleurs, Mme A a eu l’occasion de consulter le 12 novembre 2019 et le 27 février 2020 les services de médecine préventive au sujet des troubles psychologiques qu’elle a ressentis à la suite des remarques formulées le 24 septembre 2019 par ses collègues. Par suite, alors que la requérante ne décrit pas plus précisément les mesures que la commune de Champigny-sur-Marne aurait dû prendre afin de remédier à la dégradation de ses conditions de travail, elle ne démontre pas que celle-ci aurait manqué aux obligations précitées et que sa responsabilité pourrait être engagée sur ce fondement.
15. En second lieu, Mme A soutient que la responsabilité de la commune de Champigny-sur-Marne doit être engagée en raison des illégalités fautives entachant la décision du 19 avril 2022.
16. Il résulte des constatations opérées plus haut que la décision litigieuse est illégale en raison du vice de procédure qui l’entache. Mme A est, dès lors, fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité de la commune de Champigny-sur-Marne sur ce fondement.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Champigny-sur-Marne sur le fondement de l’illégalité fautive entachant la décision du 19 avril 2022, retenue au point 4.
En ce qui concerne les préjudices :
18. Mme A soutient que l’illégalité fautive entachant la décision du 19 avril 2022 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 28 octobre 2019 lui a causé un préjudice patrimonial tiré de la perte d’une partie de son traitement durant son placement en congé maladie ordinaire. Il résulte néanmoins de l’instruction que l’illégalité fautive en question se limite à un vice de légalité externe et alors qu’il a été dit au point 9 qu’elle ne démontrait pas avoir été victime d’un accident de service le 28 octobre 2019. Mme A ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre cette illégalité fautive et le préjudice patrimonial dont elle se prévaut. Par suite, il n’y a pas lieu de l’indemniser à ce titre.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A et tendant à la condamnation de la commune de Champigny-sur-Marne à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. En raison du motif qui la fonde, la présente annulation n’implique pas nécessairement d’enjoindre au maire de Champigny-sur-Marne de reconnaître comme imputable au service l’accident dont Mme A se prévaut, ou encore procéder à la reconstitution de sa carrière. Par suite, les conclusions tendant à ces fins ne peuvent être accueillies. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au maire de Champigny-sur-Marne de réexaminer la situation administrative de Mme A, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme demandée par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par la commune de Champigny-sur-Marne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 avril 2022 du maire de Champigny-sur-Marne refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de Mme A du 28 octobre 2019 et la décision de rejet opposée par cette autorité au recours gracieux de Mme A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Champigny-sur-Marne de réexaminer la demande de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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