Non-lieu à statuer 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 juil. 2025, n° 2507015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui proposer, ainsi qu’à son fils, une solution d’hébergement d’urgence, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Dewaele, avocate de Mme A…, ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à elle-même, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors, qu’elle dort dans la rue avec son fils âgé de 7 ans, depuis plusieurs mois, malgré l’enregistrement de sa demande d’asile le 7 mars 2025 ; son maintien à la rue présente des risques tant pour elle que pour son fils ;
- l’absence d’attribution d’un hébergement d’urgence porte une atteinte manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence pour les personnes vulnérables et au droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, corollaire du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite : un hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé à Louvroil a été identifié ; la requérante ne justifie pas de ses appels au dispositif d’aide à l’hébergement d’urgence du 115 et bénéficie d’un accompagnement social qui lui permettrait d’accéder à une aide alimentaire et à la distribution de produits d’hygiène ; elle perçoit en outre l’allocation pour demandeur d’asile majorée ;
- confronté à une saturation significative du dispositif national d’accueil, l’OFII, qui a accompli les diligences nécessaires, n’a porté aucune atteinte au droit aux conditions matérielles d’accueil ou au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025 à 9 h 04, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’un hébergement en centre d’accueil pour demandeur d’asile est prévu à compter du lundi 28 juillet 2025 et que des nuitées d’hôtel sont proposées dans l’attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 juillet 2025 à 11 heures en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Riou a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Legallais, substituant Me Dewaele, représentant Mme A…, qui s’interroge sur le non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu’elle n’a pas encore contacté Mme A… pour savoir si la proposition d’hébergement lui a bien été faite ;
- les observations de Mme C… représentant le préfet du Nord qui va prendre l’attache de l’OFII pour confirmation de la notification de la proposition d’hébergement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Il résulte de l’instruction, c’est-à-dire du mémoire en défense de l’OFII, dont le conseil de Mme A… a accusé réception le 24 juillet 2025 à 12 h 54, qu’un hébergement pour demandeurs d’asile, situé à Louvroil, lui est proposé à compter du lundi 28 juillet 2025. Dans son mémoire en défense, reçu par le conseil de Mme A… le 25 juillet 2025 à 9 h 54, le préfet conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en précisant, et en en justifiant, que quatre nuits d’hôtel ont été réservées pour les nuits du 24 au 28 juillet 2025 à l’hôtel Ibis Budget de Ronchin. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, et en dépit de la circonstance, regrettable, que les parties ne justifient pas de l’information sur ces mesures de Mme A…, qui a saisi le tribunal en urgence du fait qu’elle dort dans la rue, et dès lors qu’il a été mis fin à l’absence d’hébergement de l’intéressée, il n’y a pas lieu, pour le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner une mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… étant admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dewaele, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à cet avocat de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Dewaele, avocate de Mme A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Dewaele, au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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