Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 févr. 2024, n° 2400051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à des indus de prime d’activité d’un montant de 38,29 euros et de 425,71 euros qui lui ont été réclamés par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Côte-d’Or.
Mme B soutient que les décisions de la CAF de la Côte-d’Or sont incohérentes dès lors que « les sommes changent » et « les motifs changent », qu’il n’y a aucune erreur dans ses déclarations, que la CAF a enregistré des informations erronées qui ne correspondaient pas à ses déclarations trimestrielles, que des dettes lui ont été « rajoutées sans raison » alors que son dossier devait être suspendu le temps du traitement des informations transmises, que cela fait plus d’une année qu’elle « relance sans cesse » la CAF de la Côte-d’Or et demande, dès lors, un « remboursement » de ses indus de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Les 26 septembre 2022 et 5 avril 2023, la CAF de la Côte-d’Or a notamment réclamé à Mme B des paiements indus de prime d’activité d’un montant de 455,71 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2021 et 31 mars 2022 et de 78,75 euros au titre de la période allant du 1er août 2021 au 31 décembre 2021. Mme B a sollicité le bénéfice d’une remise gracieuse de ses dettes de prime d’activité. Par des décisions du 27 novembre 2023, la CAF de la Côte-d’Or a notamment refusé de lui accorder une remise gracieuse des dettes d’un montant respectif de 425,71 euros et de 38,29 euros qu’il restait alors à recouvrer. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de ses dettes de prime d’activité au regard de son office défini au point 4.
6. En faisant valoir, en substance, dans sa requête analysée, ci-dessus, dans les visas, que les décisions de la CAF de la Côte-d’Or sont incohérentes et fondées sur des informations erronées, Mme B doit être regardée comme critiquant le bien-fondé des dettes de prime d’activité qui lui ont été réclamées. En revanche, la requérante ne soutient pas être de bonne foi ou se trouver dans une situation financière précaire. Or il résulte de l’instruction que l’intéressée n’a pas exercé le recours mentionné au point 3 en vue de contester le bien-fondé des indus qui lui sont réclamés mais a seulement demandé, conformément à ce qui a été dit au point 4, une remise gracieuse de ses dettes. Il n’appartient dès lors pas au juge, qui n’est saisi d’aucun litige relatif à la contestation du bien-fondé des indus de prime d’activité, d’exercer son office défini au point 3. Les moyens invoqués par la requérante sont par conséquent inopérants.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 6 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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