Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme cueilleron, 23 juil. 2025, n° 2503757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Grasse et représenté par Me Lendom, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lendom sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France d’une durée de trois ans :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, le préfet des Alpes-Maritimes n’ayant pas pris en considération l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction dans l’examen de la situation de M. B.
— elle méconnait les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cueilleron, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 juillet 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme Cueilleron a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 28 février 1996, déclare être entré en France en juillet 2025. Par un arrêté du 5 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux du 5 juillet 2025 vise les textes dont il est fait application et notamment les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 612-6 à L. 612-10 de ce même code. En outre, ledit arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement ainsi que pour arrêter, tant dans son principe que dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur ce même territoire. En outre, l’arrêté litigieux indique que M. B est de nationalité marocaine, né le 28 février 1996 et qu’il déclare avoir une femme et un enfant en Espagne. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions attaquées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de M. B doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, si M. B soutient que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n’assortit ses allégations à cet égard d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France d’une durée de trois ans :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise bien les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, pour prendre à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet s’est fondé sur l’entrée récente de l’intéressé sur le territoire français, sur la circonstance qu’il ne peut justifier y avoir habituellement résidé depuis, sur la circonstance qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire national alors que sa famille réside au Maroc, enfin, sur la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant l’arrêté litigieux est parfaitement motivé et le préfet a bien pris en considération l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction.
8. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux décisions d’éloignement prises à l’encontre des ressortissants de l’Union européenne, à l’encontre de la décision litigieuse. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B affirme être entré en France en juillet 2025. S’il déclarer être marié et être père d’un enfant en Espagne, il ne verse aucune pièce au dossier établissant qu’il est marié et contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou est entachée d’une erreur de droit. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2025. Les conclusions qu’il présente à cette fin doivent en conséquence être rejetées ensemble celles formulées à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Lendom.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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