Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 avr. 2026, n° 2603763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B… D… et Mme A… C…, agissant en leur nom et au nom de leur enfant mineur M. F…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de réexaminer leur situation familiale dans un délai de quarante-huit heures et de rétablir provisoirement leurs droits aux conditions matérielles d’accueil, qu’il s’agisse de l’allocation pour demandeur d’asile ou de l’hébergement, en leur proposant une solution adaptée à une famille avec un nourrisson, à titre subsidiaire, de les orienter immédiatement vers un hébergement d’urgence adapté à la présence d’un enfant mineur et de prendre toute mesure utile garantissant un accès normal et immédiat au lieu d’hébergement actuel ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les éventuels dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ils ont un enfant âgé de sept mois, qu’ils n’ont pas de ressources financières depuis le 31 janvier 2026, qu’ils ne bénéficient pas d’un accès normal à leur hébergement actuel, qu’ils risquent de se trouver sans hébergement ;
- la décision du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d’asile et au droit à des conditions d’accueil dignes pendant la procédure en cours devant la Cour nationale du droit d’asile ainsi qu’au respect de l’intérêt supérieur de leur enfant et de leur dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence à rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’est pas caractérisée ;
- la condition de l’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, à la dignité et à l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas remplie, aucun manquement ne pouvant être reproché à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2026, en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience, Mme E… a lu son rapport et entendu les observations de M. D… et Mme C…, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ; / 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office ».
Au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s’agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, le droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l’obtention est déterminante pour l’exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille.
Il résulte de l’instruction que, le 10 décembre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevables les demandes d’asile présentées en France par les requérants au motif qu’ils bénéficiaient d’une protection conventionnelle effective dans un autre État, en l’espèce la Grèce. Au regard de ces décisions, prises en application des dispositions du 1° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notifiées le 12 décembre 2025, le droit au maintien sur le territoire français des requérants, dans le cadre de leurs demandes d’asile, a pris fin, en vertu des dispositions du a) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’ils ont introduit un recours à l’encontre de ces décisions devant la Cour nationale du droit d’asile. Au demeurant, et en tout état de cause, les requérants n’établissent pas dans la présente instance leurs allégations selon lesquelles leur protection conventionnelle au titre de l’asile ne serait pas effective en Grèce, pays membre de l’Union européenne. Ainsi, au regard de la fin de leur droit au maintien sur le territoire français résultant de ces dispositions, les requérants ne peuvent plus bénéficier, à la date de la présente ordonnance, en application des articles L. 551-11 et L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’un hébergement au titre de l’asile ni du versement de l’allocation pour demandeurs d’asile. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’alors que la décision du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 janvier 2026 imposait aux requérants de quitter leur lieu d’hébergement le 31 janvier 2026, ils y sont encore hébergés à la date de la présente ordonnance. Il s’ensuit qu’ils n’entrent pas plus, en tout état de cause, dans les dispositions de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans de telles circonstances, le comportement de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ce compris les modalités d’accès qu’il a imposées dans le cadre de l’hébergement actuel des requérants, ne saurait être regardé comme étant constitutif d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile qui garantit aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs.
En second lieu, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ».
Au regard des dispositions précitées, il n’appartient pas à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à l’encontre duquel est dirigée la présente requête, d’orienter les requérants vers un hébergement d’urgence. Il s’ensuit qu’aucune carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence ne saurait lui être imputée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par les requérants, en ce compris, en tout état de cause, celles présentées au titre des dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
A.-V. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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