Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 11 juin 2026, n° 2401447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 4 novembre 2024, 7 avril 2025 et 7 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Darrioumerle, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 du président du conseil départemental de La Réunion, portant mutation dans l’intérêt du service à compter du 27 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au département de La Réunion de la réintégrer au musée de Villèle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 3 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une médiation doit être privilégiée ;
- la décision est entachée de vices de procédure en l’absence de consultation des instances représentatives du personnel, et de son audition ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de conflit d’intérêt et le supérieur hiérarchique avec lequel elle avait une relation a quitté l’établissement le 2 février 2026 ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- elle est disproportionnée ;
- elle porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment au droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la CEDH et, eu égard à la discrimination subie, à l’article 6 de la CEDH.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 avril 2025, 8 avril 2026 et 27 avril 2026, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2026.
Par un courrier du 11 mai 2026, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles sont dirigées contre une mesure d’ordre intérieur.
Des observations en réponse ont été enregistrées pour Mme A… le 20 mai 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les observations de Mme C… représentant le département ;
- Mme A… n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… occupait en qualité d’adjoint administratif territorial, les fonctions d’agent d’accueil au musée de Villèle depuis 2013. Par une décision du 20 septembre 2024, faisant suite à un avis rendu par le déontologue sur l’existence d’un conflit d’intérêt potentiel lié à la relation de concubinage entre l’intéressée et son supérieur hiérarchique, directeur adjoint administratif et financier du musée de Villèle, le président du conseil départemental de La Réunion l’a affectée au musée du Sel à Saint-Leu dans l’intérêt du service pour y exercer des fonctions similaires à compter du 23 septembre 2024, prise d’effet reportée au 27 septembre suivant. Placée en arrêt de travail dès le 24 septembre 2024, elle se trouvait en dernier lieu en congé longue maladie jusqu’au 23 septembre 2025. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article L. 4 ».
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
4. Pour contester la décision du 20 septembre 2024 portant mutation dans l’intérêt du service, Mme A… soutient que le changement d’affectation implique notamment celui de sa résidence administrative, de Saint-Leu à Saint-Paul, et constitue ainsi une décision lui faisant grief en ce que le nouveau lieu d’affectation se trouve éloigné de son domicile. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la comparaison des fiches de poste que les nouvelles fonctions qui lui ont été dévolues au musée du sel de Saint-Leu qui correspondent à celles d’un agent d’accueil sont similaires à celles qu’elle occupait au musée de Villèle et qu’elle n’établit pas d’avantage subir de perte de rémunération. Par ailleurs, si cette nouvelle affectation emporte un changement du lieu d’exercice des fonctions, elle demeure située du point de vue de la résidence administrative dans le ressort du même département, la gestion des deux musées relevant du département de La Réunion. Ainsi la décision litigieuse qui ne porte pas atteinte aux droits que l’intéressée tient de son statut, ne peut être regardée comme faisant grief et constitue dès lors une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours contentieux.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de La Réunion qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Laso, président,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
J.M LASOLa greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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