Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 avr. 2026, n° 2406432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours préalable dirigé à l’encontre de la décision du 27 mai 2024 suspendant le versement de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui accorder rétroactivement ses droits au revenu de solidarité active pour les mois de mai à septembre 2024.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, la mesure de suspension n’ayant été précédée d’aucun courrier préalable ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a communiqué l’intégralité des documents demandés dans le cadre du contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme B…, représentant le département des Alpes-Maritimes ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par une décision du 27 mai 2024, le département des Alpes-Maritimes a procédé à la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2024 pour absence de communication des documents demandés et nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active. Mme A… a contesté cette décision par un recours préalable du 8 juillet 2024. Le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours par une décision du 29 juillet 2024. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
2. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension prise au titre de l’article L. L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, laquelle ne présente pas le caractère d’une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. / Les organismes peuvent se dispenser de la demande mentionnée au premier alinéa lorsqu’ils sont en mesure d’effectuer des contrôles par d’autres moyens mis à leur disposition et en particulier lorsqu’ils peuvent obtenir auprès des personnes morales compétentes les informations en cause par transmission électronique de données. ». Aux termes de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : « Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. (…) Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant. En outre, l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.
5. En l’espèce, le département des Alpes-Maritimes ne justifie pas que Mme A… ait eu connaissance, avant la notification le 30 juillet 2024 de la décision litigieuse, d’une demande de communication des documents nécessaires à l’appréciation de ses droits au revenu de solidarité active. Toutefois, eu égard au délai raisonnable d’un mois dont disposait Mme A… à compter de la notification de la décision litigieuse du 29 juillet 2024 pour communiquer à l’administration les documents énumérés de manière exhaustive dans cette décision et compte tenu de son manque de diligence à y répondre dans ce délai, l’intéressée n’est fondée à demander l’annulation de cette décision qu’en ce qu’elle suspend ses droits au revenu de solidarité active pour les mois de mai 2024 à août 2024 inclus.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au département des Alpes-Maritimes de verser à Mme A… ses droits au revenu de solidarité active sur la période de mai à août 2024 inclus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 29 juillet 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est annulée en ce qu’elle suspend les droits au revenu de solidarité active de Mme A… pour les mois de mai 2024 à août 2024 inclus.
Article 2 : Il est enjoint au département des Alpes-Maritimes de verser à Mme A… ses droits au revenu de solidarité active pour la période de mai à août 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente, La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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