Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2502595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ben Hadj Younès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite
d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour et elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques que sa famille encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
Le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la Selarl Centaure avocats, a présenté un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Djermoune, substituant Me Ben Hadj Younès, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 12 février 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer l’admission de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. La décision de refus de séjour en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée.
4. La requérante est entrée irrégulièrement en France en 2016 et elle s’y est maintenue irrégulièrement en s’abstenant d’exécuter la décision d’éloignement qui a été prise à son encontre en 2019 à la suite de la décision d’irrecevabilité qui a été opposée le 16 octobre 2018 à sa demande de réexamen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son mari est également en situation irrégulière, le couple a deux enfants qui sont nés en France en 2017 et 2023, l’aîné étant scolarisé, et l’intéressée ne justifie d’aucune intégration sociale particulière ni d’aucune activité professionnelle en France. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la décision de refus de séjour en litige n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision d’éloignement par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour doit être écarté.
6. La décision d’éloignement en litige, alors notamment qu’il n’est ni justifié ni même allégué que la scolarisation des deux enfants dans le pays dont ils ont la nationalité serait compromise, n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. Les allégations relatives à l’existence d’une menace grave et directe contre l’intégrité de la famille en cas de retour dans le pays d’origine ne sont assorties d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’accorder à Mme B… l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Ben Hadj Younès.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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