Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 18 juil. 2025, n° 2208753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 6 septembre 2023, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur un indu d’aide personnalisée au logement (APL) au titre de la période comprise entre les mois de janvier 2021 et de février 2022 pour un montant de 3 851,09 euros.
Il soutient que :
— les circonstances de l’espèce justifient qu’il bénéficie du droit à l’erreur ;
— il est de bonne foi et sa situation ne lui permet pas de s’acquitter de la dette qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que sa décision est conforme à la situation du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 octobre 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé d’accorder à M. C une remise de dette concernant la dette
IN5 002 d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 3 851,09 euros qui lui était réclamée au titre d’un indu pour la période allant de janvier 2021 à février 2022.
M. C conteste cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / () ».
3. La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifié à l’allocataire sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n’était pas due, la récupération de l’indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d’une prestation due. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’application du droit à l’erreur doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " (). / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres
II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (). / (.) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’obtention de la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
7. Il résulte de l’instruction que l’origine de l’indu d’APL versé à M. C résulte d’une déclaration erronée par l’allocataire des frais réels pour l’année 2020. Bien qu’il soutienne avoir régulièrement informé la caisse de sa situation et de celle de son épouse, contestant le motif tenant l’existence d’une déclaration tardive de plus de six mois, il admet avoir renseigné la rubrique dédiée aux « frais réels » de manière erronée et, en tout état de cause, ne conteste pas dans son montant ou dans son principe, le bien-fondé de l’indu. Par suite, c’est au seul regard de la situation financière de M. C et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse qu’il formule. A cet égard, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l’audience, M. C n’a produit aucun élément actualisé permettant de déterminer le montant de ses revenus et charges alors qu’il résulte toutefois de l’instruction que son quotient familial actualisé au mois de mai 2025 s’élevait à 1 013 euros pour un couple avec un enfant à charge.
8. Par suite, M. C ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité financière telle qu’il ne pourrait, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s’acquitter de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 851,09 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. ALa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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