Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 mars 2026, n° 2600745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. E… A… C…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 février 2026, notifiée le 18 février 2026, du préfet de la Vienne prononçant son expulsion ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler en application des dispositions des articles L.614-16 et L.614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) d’enjoindre à titre très subsidiaire au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision d’expulsion contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; il est entrepreneur individuel et souhaite relancer son activité de mécanique automobile après sa sortie de prison ; il est père d’un enfant français avec lequel il vit ainsi qu’avec la mère de l’enfant ; il risque d’être éloigné de l’enfant ;
Sur l’existence d’un moyen créant un doute sérieux :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant expulsion dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée ; la décision contestée méconnait l’articles L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle contredit les articles L.631-2 et L.631-3 de ce code ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentale ; en effet, la mesure d’expulsion est manifestement disproportionnée au regard de l’ancienneté de sa présence en France et de l’enracinement de sa famille dans ce pays, de la faiblesse de ses attaches en Côte d’Ivoire et de l’intensité des liens qu’il a noués et l’ensemble de son comportement, ne permet pas d’atteindre le seuil de gravité susceptible de justifier une telle atteinte à sa vie privée et familiale ; elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la décision d’expulsion entrainerait sa séparation avec son fils de nationalité française ; la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026 à 12h17, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mars 2026 sous le n°2600742 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juin 2025 :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Ago Simmala, représentant M. A… C…, qui reprend ses écritures et insiste sur les points suivants : la commission départementale d’expulsion (COMEX) de la Vienne a rendu un avis défavorable très motivé quant à l’expulsion de M. A… C… ; ce dernier a bénéficié d’une libération anticipée le 5 mars 2026, ce qui suppose une prise en compte de son attitude et du risque de récidive ; la préfecture ne pouvait se prévaloir d’éléments issus du traitement des antécédents judiciaires sans avoir reçu l’autorisation du procureur de la République et sans lui avoir communiqué ces éléments qui n’ont pas été discutés devant la Comex ; le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public ; cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que toute sa famille est pour l’essentiel française, qu’il vit avec sa compagne et l’enfant du couple et que le lien n’a pas été rompu pendant l’incarcération ; le requérant est bien inséré et a reçu à sa sortie de prison une proposition de travail ; la décision contestée porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- les observations de M. B…, disposant d’un mandat pour représenter le préfet de la Vienne, qui reprend ses écritures et insiste sur les points suivants : le préfet de la Vienne pouvait légitimement prononcer l’expulsion de M. A… C… en application des dispositions des articles L.631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A… C… a été condamné à une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement ; il représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à de nombreuses reprises pour des faits de gravité croissante ; il n’y a pas d’atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’établit ni l’antériorité de sa communauté de vie ni sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant ; l’insertion professionnelle n’est pas démontrée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant ivoirien né le 22 août 1997, est entré sur le territoire français le 6 août 2009 sous couvert d’un visa court séjour valable du 30 juillet au 28 octobre 2009. Il a été mis en possession d’une carte de résident en qualité d’enfant de parents français valable du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2027. Il est incarcéré depuis le 3 août 2024 au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne pour des faits d’escroquerie réalisée en bande organisée par personne morale et blanchiment. Par une décision du 16 février 2026, notifiée le 18 suivant, le préfet de la Vienne après avoir consulté la commission d’expulsion qui a rendu un avis défavorable à l’expulsion le 6 février 2026, a prononcé son expulsion du territoire national en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet de la Vienne a prononcé son expulsion du territoire et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
6. Aucun des moyens invoqués par M. A… C… à l’encontre de la décision contestée tels qu’ils ont été visés ci-dessus n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… C…. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 17 mars 2026
Le juge des référés
Signé
P. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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